JORF n°0057 du 7 mars 2012

Arrêté du 24 février 2012

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568, 570 et 572 ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, notamment ses articles 45 à 50 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2010 relatif au contrat liant les débitants de tabac à l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés,

Arrête :

Article 1

La revente de tabacs manufacturés est un service complémentaire à leur activité principale rendu, par les établissements revendeurs définis à l'article 45 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, à leurs clients et usagers ainsi qu'à leur personnel.
Le revendeur de tabac détermine son débit de rattachement selon les modalités fixées à l'article 47 du décret précité et détaillées à l'article 2 du présent arrêté.
Pour les cigares, il peut s'approvisionner auprès d'un second débit de tabac également qualifié de débit de rattachement, sous réserve de l'accord du gérant de son débit de rattachement pour les autres produits du tabac.
Les exigences et formalités prévues dans le présent arrêté s'appliquent au revendeur et à chacun des gérants d'un débit de rattachement.

Article 2

L'approvisionnement peut être effectué auprès d'un autre débit que le débit de rattachement défini à l'article 47 du décret précité dans les cas suivants.
I.-Conformément aux dispositions de l'article 47 du décret susvisé, en cas de renonciation du gérant du débit le plus proche, l'approvisionnement peut être effectué auprès d'un autre débit ordinaire permanent du voisinage, librement choisi par le revendeur. Par voisinage, on entend le périmètre englobant les cinq débits les plus proches.
La renonciation est établie sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe III du présent arrêté. Le revendeur conserve l'original de la renonciation et en transmet une copie au service des douanes et droits indirects dont il dépend.
II.-De même, en cas d'accord écrit du gérant du débit le plus proche, l'approvisionnement en cigares peut être effectué auprès d'un autre débit ordinaire permanent du voisinage, librement choisi par le revendeur.
L'accord est établi sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe IV du présent arrêté. Le revendeur conserve l'original de l'accord et en transmet une copie au service des douanes et droits indirects dont il dépend.
III.-Pendant la période de fermeture pour congés annuels ou en cas de fermeture provisoire du débit de rattachement, le revendeur s'approvisionne auprès du débit de tabac ordinaire permanent ouvert le plus proche, sauf renonciation du gérant de celui-ci dans les conditions prévues au point I. Dans ce cas, l'approvisionnement peut être effectué auprès d'un autre débit ordinaire permanent du voisinage, librement choisi par le revendeur.
Le carnet visé à l'article 4 du présent arrêté est annoté en conséquence.
IV.-En cas de fermeture définitive du débit de rattachement, le débit de tabac ordinaire permanent ouvert le plus proche devient le nouveau débit de rattachement. En cas de renonciation du gérant de celui-ci dans les conditions prévues au point I, l'approvisionnement peut être effectué auprès d'un autre débit du voisinage, librement choisi par le revendeur.
Les formalités déclaratives prévues à l'article 3 ci-après s'appliquent au revendeur et à son nouveau débit de rattachement préalablement à tout approvisionnement.

Article 3

La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et l'attestation du gérant du débit de tabac de rattachement sont établies sur des formulaires conformes aux modèles repris en annexes I et II du présent arrêté.
Chacun de ces deux documents est rempli, daté et signé en trois exemplaires originaux, dont un est conservé par le revendeur et le deuxième est conservé par le gérant du débit de rattachement.
Le troisième exemplaire de chacun de ces documents est transmis par le revendeur au service des douanes et droits indirects dont il dépend préalablement au commencement de l'activité de revente de tabac.
En cas de changement de gérant du débit de rattachement ou de représentant légal de l'établissement de revente, de nouveaux formulaires sont remplis.

Article 4

Le carnet de revente visé à l'article 49 du décret susvisé est détenu par le revendeur. Il se présente sous la forme d'un registre de format A5 de couleur grise dont les pages sont foliotées et répondant aux exigences suivantes :
― l'enseigne spécifique de couleur rouge dénommée « carotte » est représentée sur la première page de couverture du carnet de revente ;
― au verso de la première page de couverture, deux cadres sont réservés à :
― l'identification (matricule douanier) et le cachet du débit de tabac de rattachement ;
― l'identification et le cachet de l'établissement revendeur.
La page de garde du carnet énonce les obligations relatives à la revente des tabacs manufacturés fixées par les articles 45 à 50 du décret précité et le présent arrêté.
Le carnet de revente ne comporte aucune autre inscription, notamment un graphisme, une représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.
Le gérant du débit de rattachement remet un carnet de revente à chaque revendeur qu'il approvisionne.
Il informe le revendeur de ses dates de fermeture et les indique sur le carnet de revente.

Article 5

A l'occasion de chaque approvisionnement, le revendeur présente le carnet au gérant du débit de rattachement. L'approvisionnement de chaque revendeur est limité à 20 kg par mois, sauf autorisation du directeur interrégional des douanes, notamment pour les établissements pénitentiaires et militaires.
Lors de chaque approvisionnement, le gérant du débit de tabac utilise un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant. Il agrafe le ticket de caisse détaillé sur ce folio, y appose la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement. A défaut, il détaille sur le folio du carnet de revente la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix de vente respectifs de chaque référence.
Lorsque le carnet de revente est épuisé, un nouveau carnet de revente est remis au revendeur par le gérant du débit de rattachement.
Le changement de gérant du débit de rattachement ne nécessite pas de nouveau carnet de revente. Le cadre réservé à l'identification du débit est mis à jour en conséquence sur le carnet en cours.
Le changement de représentant légal de l'établissement de revente implique l'arrêt de l'utilisation du carnet en cours et la remise d'un nouveau carnet par le gérant du débit de rattachement après réalisation des formalités prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Article 6

Les documents relatifs à la revente sont présentés par le revendeur et le gérant du débit de rattachement à toute réquisition des services douaniers.

Article 7

Le paiement est effectué au comptant et à l'enlèvement du tabac par le revendeur par l'un des moyens de paiement immédiat suivants : numéraire dans la limite du plafond légal, chèque ou carte bancaire.
Après paiement, s'il ne peut transporter lui-même les marchandises, le revendeur peut mandater un représentant, à l'exclusion des membres du personnel des fabricants et des fournisseurs agréés de tabac, pour transporter les tabacs entre le débit qui l'approvisionne et son établissement. Pour enlever et transporter le tabac, le mandataire doit être muni du carnet de revente valant document d'accompagnement.

Article 8

Le gérant du débit de tabac de rattachement est tenu de fournir au revendeur les quantités de tabac qu'il demande, dans la limite fixée à l'article 5.
Le tabac est vendu par le revendeur à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du ministre du budget.

Article 9

Tout manquement du revendeur aux obligations énumérées dans le décret susvisé, le présent arrêté et la déclaration de revente l'expose à l'interdiction de revendre des tabacs manufacturés prononcé par le directeur interrégional des douanes pour une durée maximale de trois ans.
En cas de non-respect des règles fixées par le présent arrêté par le gérant du débit de rattachement, le directeur interrégional des douanes peut dénoncer le contrat de gérance ou s'opposer à son renouvellement à l'échéance triennale.
Indépendamment de ces mesures, tout manquement aux obligations découlant du présent arrêté expose le gérant du débit de rattachement à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010.
Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés au sens de l'article 565 du code général des impôts fournissent en produits du tabac les seuls débitants de tabac. Tout démarchage des revendeurs, direct ou par l'intermédiaire des débitants de tabac, est interdit.

Article 10

Lorsqu'il est mis fin à l'activité de revente de tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement remplit une déclaration de fin d'approvisionnement sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe II du présent arrêté.
Il la transmet au service des douanes dont dépend le revendeur au plus tard quinze jours après la fin de l'activité.

Article 11

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur

chargé des droits indirects,

H. Havard