Arrêté du 24 février 2012

Article 8

Créé le 8 mars 2012

Le gérant du débit de tabac de rattachement est tenu de fournir au revendeur les quantités de tabac qu'il demande, dans la limite fixée à l'article 5.
Le tabac est vendu par le revendeur à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du ministre du budget.

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En vigueur depuis le jeudi 8 mars 2012