JORF n°0057 du 7 mars 2012

TITRE Ier : FORMATION

Article 1

Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux activités définies à l'article R. 4412-94 du code du travail.

Outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-117.

La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Les dispositions du titre Ier du présent arrêté s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui réalisent directement les travaux définis à l'article R. 4412-94 conformément à l'article R. 4535-10 du code du travail.

Article 2

Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1° Formation préalable : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer à l'amiante ;
2° Formation de premier recyclage : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa formation préalable. Elle a pour objectif de s'assurer que le travailleur a assimilé les enseignements de la formation préalable, notamment au regard du retour d'expérience issu de sa première période d'exercice professionnel dans le domaine de l'amiante, et de renforcer les aspects de prévention liés aux risques liés à l'amiante ;
3° Formation de recyclage : la formation périodique obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa dernière formation de recyclage, lui permettant de mettre à jour ses connaissances en tenant compte notamment de l'évolution des techniques et de la réglementation ;
4° Formation de mise à niveau : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur formé sous l'empire de l'arrêté du 25 avril 2005 à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
5° Personnel d'encadrement technique : l'employeur et tout travailleur possédant, au sein de l'entreprise, une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études, de l'établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de l'organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques ;
6° Personnel d'encadrement de chantier : travailleur ayant, au sein de l'entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l'exécution des travaux, mettre en œuvre le plan de retrait ou de confinement, ou le mode opératoire ;
7° Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d'exécuter des travaux et/ ou d'installer, de faire fonctionner et d'entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode opératoire ;
8° Accréditation : l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité ;
9° Certificat : le document délivré par l'organisme de certification attestant la capacité de l'organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés à l'amiante pour les travailleurs réalisant les activités relevant du 1° de l'article R. 4412-94 ;
10° Attestation de compétence : le document délivré par l'organisme de formation ou par l'employeur au travailleur attestant la présence du stagiaire à l'intégralité des enseignements délivrés et validant les acquis de la formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage ;
11° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'amiante et de la prévention des risques qui dispense aux stagiaires la formation relative à la prévention du risque amiante et, pour les activités relevant du 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, répondant aux critères définis au point 3.2 de l'annexe 7 du présent arrêté ;
12° Outil de gestion développé par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : base de données et outil informatisé permettant de gérer les dispositifs de formation de l'INRS, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et des caisses générales de la sécurité sociale (CGSS) ;
13° Plate-forme pédagogique : espace de formation réservé à la réalisation des parties d'une formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de chantier. Ces moyens ne doivent jamais avoir été mis en contact avec de l'amiante.

Article 3

Visite médicale préalable à la formation.
La formation préalable est conditionnée à la présentation à l'organisme de formation d'un document attestant l'aptitude médicale au poste de travail du travailleur.
L'aptitude médicale au poste de travail prend en compte les spécificités relatives au port des équipements de protection respiratoire.

Article 4

Contenu de la formation et mise à jour.
Le contenu de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques du présent arrêté. Les prescriptions figurant à l'annexe I sont applicables aux activités mentionnées à l'article R. 4412-94.
Les prescriptions spécifiques figurant à l'annexe II sont applicables en fonction de la nature de l'activité exercée.
Le contenu de la formation est adapté de manière constante à l'évolution des connaissances et des techniques. La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d'expérience professionnelle, conformément à l'annexe II du présent arrêté, ainsi qu'à la langue parlée ou lue par les travailleurs appelés à bénéficier de la formation.

Article 5

Durée de la formation et délai de recyclage.
Les durées minimales de chaque type de formation et le délai de recyclage sont fixés, pour chaque catégorie de travailleurs, à l'annexe III.
Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre la formation préalable et la formation de premier recyclage n'excède pas six mois à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable.
Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre deux formations de recyclage n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la dernière formation de recyclage.
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre deux formations n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable ou du dernier recyclage.
Pour les activités prévues au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, les formations de recyclage dont bénéficient les travailleurs sont dispensées par un organisme de formation certifié.

Article 6

Evaluation des acquis en vue de la délivrance de l'attestation de compétence.

1° Evaluation :

Les formations préalables, de premier recyclage et de recyclage visées à l'article 5 comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.

L'évaluation est réalisée dans la langue parlée ou lue par les travailleurs ayant bénéficié de la formation. Les modalités de l'évaluation sont fixées à l'annexe IV en fonction des activités exercées.

2° Attestation de compétence :

La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'une attestation de compétence, conformément à l'article R. 4412-117 du code du travail. L'employeur dispose d'une copie de l'attestation de compétence.

L'attestation de compétence délivrée précise les informations exigées à l'annexe V.

Le programme de la formation suivie par le travailleur, élaboré par l'organisme de formation ou l'employeur, est annexé à l'attestation de compétence.

En ce qui concerne les activités définies au 1° de l'article R. 4412-94, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation.

L'attestation de compétence permettant de réaliser les activités et les interventions définies au 2° de l'article R. 4412-94 est délivrée par l'organisme de formation ou par l'employeur qui a dispensé la formation.

Article 7

Dispositions particulières.
1° Délai de carence de pratique :
Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, pour affecter à une activité un travailleur déjà formé à la prévention des risques liés à l'amiante, l'employeur s'assure au préalable que ce dernier a pratiqué l'activité correspondante à son niveau de formation depuis moins de douze mois ou que sa dernière attestation de compétence a été obtenue depuis moins de six mois.
Dans le cas contraire, l'employeur assure au travailleur une formation de recyclage lui permettant d'atteindre les compétences du niveau de premier recyclage de la formation correspondante à l'activité exercée.
2° Situation des travailleurs déjà formés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté :
Lorsqu'ils ont bénéficié d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante avant le 1er janvier 2012, les travailleurs affectés aux activités définies à l'article R. 4412-94 bénéficient, au plus tard avant le 1er janvier 2013, d'une formation de mise à niveau dans les conditions suivantes :
― pour les catégories personnel d'encadrement de chantier et personnel opérateur de chantier , l'employeur procède à la mise à niveau des connaissances des travailleurs afin d'atteindre les exigences fixées aux annexes I et II du présent arrêté ;
― pour la catégorie personnel d'encadrement technique , les travailleurs reçoivent une formation de mise à niveau afin d'atteindre les exigences fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94, cette formation de mise à niveau est d'une durée de cinq jours a minima.
Pour les activités mentionnées à l'article R. 4412-94, sous réserve des dispositions particulières relatives à la catégorie personnel d'encadrement technique , la formation de mise à niveau prend la forme d'une formation de recyclage telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté.
La formation de mise à niveau donne lieu à une évaluation des compétences en vue de délivrer l'attestation de compétences conformément au présent arrêté.
Pour les activités prévues au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la formation de mise à niveau dont bénéficient les travailleurs est dispensée par un organisme de formation certifié.