Arrêté du 24 février 2012

Article 10

Créé le 8 mars 2012

Lorsqu'il est mis fin à l'activité de revente de tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement remplit une déclaration de fin d'approvisionnement sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe II du présent arrêté.
Il la transmet au service des douanes dont dépend le revendeur au plus tard quinze jours après la fin de l'activité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 mars 2012