JORF n°0057 du 7 mars 2012

Article 10

Article 10

Lorsqu'il est mis fin à l'activité de revente de tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement remplit une déclaration de fin d'approvisionnement sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe II du présent arrêté.
Il la transmet au service des douanes dont dépend le revendeur au plus tard quinze jours après la fin de l'activité.


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Version 1

Lorsqu'il est mis fin à l'activité de revente de tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement remplit une déclaration de fin d'approvisionnement sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe II du présent arrêté.

Il la transmet au service des douanes dont dépend le revendeur au plus tard quinze jours après la fin de l'activité.