JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 3-1

Article 3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux conditions d'admission dans les écoles de la gendarmerie

Résumé Des exceptions peuvent être faites pour des candidats qui ne sont pas en bonne santé ou dans la bonne unité, mais qui peuvent le devenir plus tard.

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3 :

1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article 5. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;

2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

La dérogation est accordée après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction, sous réserve que le militaire fasse l'objet d'un avis favorable du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.


Historique des versions

Version 1

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3 :

1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article 5. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;

2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

La dérogation est accordée après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction, sous réserve que le militaire fasse l'objet d'un avis favorable du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.