JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Chapitre 5 : REDOUBLEMENT ET REPORT DE FORMATION

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du nombre de redoublements

Résumé On ne peut redoubler plus de deux fois.

Le candidat ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation.

Article 19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de redoublement

Résumé Un élève peut redoubler à la session de son choix s'il respecte les règles de l'article 3.

Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article 3.

Article 20

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Report de formation pour les militaires

Résumé Les militaires peuvent reporter leur formation s'ils sont absents pour des raisons spécifiques, comme une opération ou une blessure, sans que cela soit considéré comme un échec.

Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations :

- en cas d'absence aux tests probatoires ou à l'un des stages sanctionnés par des contrôles de connaissance de la formation théorique et technique, prévus à l'article 5, s'il est dans l'une des situations suivantes :

1° lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ;
2° lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
3° lorsqu'il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions.

- en cas d'absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Lorsque le militaire bénéficie d'un report au cours de la formation théorique et technique, il conserve la validation des stages sanctionnés par des contrôles de connaissances mentionnés à l'article 5.
Lorsque le militaire bénéficie d'un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.
Le report de formation n'est pas considéré comme un redoublement.