JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Article 10

Article 10

A l'exception de travaux de démantèlement d'un aéronef hors cadre agréé, l'opérateur de repérage respecte les exigences de maintien de navigabilité applicables à l'aéronef et aux tâches de maintenance considérées.
Cet opérateur de repérage :

- est titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés ; ou
- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux procédures de l'organisme agréé qui est en charge des travaux considérés ; ou
- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ; ou
- effectue sa mission sous supervision d'un mécanicien titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés.


Historique des versions

Version 1

A l'exception de travaux de démantèlement d'un aéronef hors cadre agréé, l'opérateur de repérage respecte les exigences de maintien de navigabilité applicables à l'aéronef et aux tâches de maintenance considérées.

Cet opérateur de repérage :

- est titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés ; ou

- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux procédures de l'organisme agréé qui est en charge des travaux considérés ; ou

- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ; ou

- effectue sa mission sous supervision d'un mécanicien titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés.