JORF n°0004 du 5 janvier 2013

Article 3

Article 3

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :
― connaissances professionnelles ;
― compétences personnelles ;
― manière de servir.
Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, la valeur professionnelle est également appréciée selon les critères suivants :
― capacité à organiser et animer une équipe ;
― capacité à définir et évaluer des objectifs.
Cette appréciation conduit à une proposition d'avancement individuel différencié faite par le supérieur hiérarchique direct et figurant également au compte rendu.


Historique des versions

Version 1

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :

― connaissances professionnelles ;

― compétences personnelles ;

― manière de servir.

Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, la valeur professionnelle est également appréciée selon les critères suivants :

― capacité à organiser et animer une équipe ;

― capacité à définir et évaluer des objectifs.

Cette appréciation conduit à une proposition d'avancement individuel différencié faite par le supérieur hiérarchique direct et figurant également au compte rendu.