Arrêté du 24 décembre 2012

Article 4

Abrogé15 février 2020

Créé le 6 janvier 2013

Les réductions et les majorations d'ancienneté prévues aux articles 8 et 10 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont réparties par le chef de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté.
Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :
― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service, dans le respect de l'enveloppe de mois qui lui est allouée, lorsque le nombre d'agents placés sous son autorité et pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté est supérieur à dix ; l'harmonisation est centralisée par le secrétariat général de la cour, après avis d'une commission d'harmonisation, pour les agents dont le nombre pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté au sein d'un même service est inférieur à dix ;
― la fiche fixant la décision d'attribution définitive est ensuite communiquée à l'agent, qui peut y porter ses observations ;
― la fiche signée est retournée par l'agent dans un délai de quinze jours ;
― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 février 2020

Abrogé parArrêté du 7 février 2020art. 5

En vigueur du dimanche 6 janvier 2013 au vendredi 14 février 2020