Arrêté du 24 décembre 2012

Article 5

Abrogé15 février 2020

Créé le 6 janvier 2013

Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 février 2020

Abrogé parArrêté du 7 février 2020art. 5

En vigueur du dimanche 6 janvier 2013 au vendredi 14 février 2020