Arrêté du 24 décembre 2012

Article 2

Créé le 6 janvier 2013 · En vigueur depuis le 15 février 2020

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent dans un délai de 15 jours à compter de l'entretien.
L'agent dispose d'un délai de 15 jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations.
Le compte rendu est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai maximal de 8 jours à compter de la notification.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 février 2020

Modifié parArrêté du 7 février 2020art. 3

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signépar le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué àl'agent dans un délaide 15 jours à compterde l'entretien. L'agent dispose d'un délai de 15 jours pour le compléter,le cas échéant, de ses observations. Le compte rendu est visé parl'autorité hiérarchique qui peut formuler, si ellel'estime utile, ses propres observations. Lecompte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puisle retourneà l'autorité hiérarchique dans un délai maximal de 8 jours à compter de la notification.

En vigueur du dimanche 6 janvier 2013 au vendredi 14 février 2020

L'entretien professionnel est organisé et conduit, annuellement, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
a) La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance ;
b) L'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par le supérieur hiérarchique direct ;
c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, arrêtée au terme de l'entretien dans les conditions fixées à l'article 4 ;
d) Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai de quinze jours ;
e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.