JORF n°0100 du 29 avril 2009

CHAPITRE II : ADMISSIBILITE

Article 7

Les épreuves écrites comprennent :
― une dissertation sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle (durée : 5 heures ; coefficient 5) ;
― une épreuve de synthèse de dossier devant permettre au jury d'évaluer la capacité de synthèse et d'examen critique du candidat sur une question d'ordre général (durée : 4 heures ; coefficient 5) ;
― une version de langue anglaise, sans dictionnaire ni lexique, à partir d'un texte contemporain traitant d'un sujet en rapport avec la défense sans faire appel à un vocabulaire technique (durée : 2 heures ; coefficient 2).

Article 8

La copie dont l'auteur est suspecté de fraude par le correcteur est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude avérée, le candidat est exclu du concours.

Article 9

Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 2, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 10

A l'issue des corrections, le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

Article 11

Pour chaque concours, au vu des décisions du jury, le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête la liste des candidats admissibles.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.