Article 4
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L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :
― le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;
― le concours physique et chimie (PC) ;
― le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.
Pour chacun de ces concours sont arrêtées une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire, prévues aux articles 11 et 18.
Article 5
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Le jury comprend pour chacun des concours :
― un président, officier général ou supérieur de marine ;
― des professeurs et examinateurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites et orales ;
― le président de la commission des épreuves sportives.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président et les membres d'un jury peuvent participer simultanément à la constitution des autres jurys des concours ouverts.
Les membres civils et militaires de chaque jury et leurs suppléants sont nommés par le directeur du personnel militaire de la marine.
Article 6
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La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :
― convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un médecin en chef ou d'un médecin général, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'Ecole navale ;
― organise le déroulement général des concours utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours Centrale-Supélec ;
― recueille les décisions formulées par le jury ;
― assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.
Article 7
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Le président de chaque jury donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.