JORF n°0100 du 29 avril 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées, qui veille notamment à l'élaboration et à la publication :

― de l'arrêté annuel fixant le nombre de places offertes pour chaque concours, conformément à l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 précité ;

― d'une instruction permanente et des circulaires annuelles précisant les modalités pratiques d'organisation, les formalités d'inscription, le calendrier et le lieu des épreuves.

Il désigne une commission de surveillance des épreuves écrites, pour l'ensemble des concours, présidée par un commissaire de l'air officier supérieur.

Article 3

Le jury, commun à l'ensemble des concours, comprend :

― un commissaire général de l'air, président ;

― un commissaire de l'air, officier supérieur chargé de la gestion des commissaires de l'air à la direction centrale du service du commissariat des armées, vice-président ;

― des membres appartenant aux corps enseignants de l'enseignement supérieur, au corps des commissaires de l'air ou à tout corps d'officiers de l'armée de l'air.

Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve et se constituer en groupe d'examinateurs.

Les membres du jury sont désignés par décision du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), pour une durée d'un an renouvelable.

Pour l'exercice de ses attributions prévues aux articles 11 et 17 du présent arrêté, le jury ne délibère qu'au complet.

Il dispose d'un secrétariat, placé sous la responsabilité d'un officier, qui adresse notamment les convocations individuelles aux candidats, indiquant le lieu, la date et l'heure des épreuves.

Article 4

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury, qui donne ses directives à la commission de surveillance, aux correcteurs et examinateurs et coordonne leur activité. De plus, le président du jury :
― fait assurer par la commission de surveillance le bon ordre et la régularité des épreuves ;
― convoque le jury, dirige ses délibérations et en dresse les procès-verbaux ;
― choisit les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont proposés par les correcteurs et examinateurs ;
― définit les critères à prendre en compte pour la notation des épreuves ;
― s'assure des conditions d'anonymat lors de la correction des épreuves écrites ;
― procède à la levée de l'anonymat.
Les sujets retenus pour chacune des épreuves peuvent être communs à tous les concours, dans la mesure où ces derniers sont organisés en même temps.

Article 5

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est exclu de ce concours pour l'année considérée.
La décision d'exclusion prévue à l'alinéa précédent et aux articles 9, 10 et 16 est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient et peut comporter des décimales.