JORF n°0100 du 29 avril 2009

Article 17

Article 17

Le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lorsque les listes d'admission sont arrêtées n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude :
― à l'incorporation à l'école des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre du 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité ;
― avant le début du stage de formation ou de la scolarité prévus à l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 précité pour les concours ouverts au titre de l'article 6 de ce même décret ;
― avant la nomination dans le corps des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 précité.


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Version 1

Le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lorsque les listes d'admission sont arrêtées n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude :

― à l'incorporation à l'école des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre du 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité ;

― avant le début du stage de formation ou de la scolarité prévus à l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 précité pour les concours ouverts au titre de l'article 6 de ce même décret ;

― avant la nomination dans le corps des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 précité.