Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 19
Arrêté du 24 août 2000
Section 2 : Déontologie
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 2
Créé le 27 août 2000
Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.
Ils doivent respecter les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 2
Créé le 27 août 2000
Les adjoints de sécurité doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à troubler l'ordre public.
Ils exécutent loyalement les ordres qui leur sont donnés par leur autorité hiérarchique.
Ils sont responsables de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution et ont l'obligation de rendre compte à leur autorité hiérarchique de l'exécution des missions reçues ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 2
Créé le 27 août 2000
Les adjoints de sécurité sont intègres et impartiaux.
Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance.
Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire.
Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 2
Créé le 27 août 2000
L'adjoint de sécurité qui serait témoin d'agissements prohibés engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
L'adjoint de sécurité ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 2
Créé le 27 août 2000
L'adjoint de sécurité doit, en toutes circonstances, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.
Il ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 2
Créé le 27 août 2000
Les adjoints de sécurité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
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Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020
En vigueur du dimanche 27 août 2000 au mercredi 1 janvier 2020