Arrêté du 24 août 2000

Article 8

Abrogé30 janvier 2015

Créé le 27 août 2000

L'adjoint de sécurité doit, en toutes circonstances, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

Il ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 27 janvier 2015art. 2

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au jeudi 29 janvier 2015

L'adjoint de sécurité doit, en toutes circonstances, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

Il ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.