JORF n°197 du 26 août 2000

Article 5

Article 5

Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration.

Un candidat ne peut être détenteur que d'un seul agrément. S'il est susceptible d'obtenir plusieurs agréments, il lui appartient de choisir l'autorité de recrutement désignée à l' article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure par laquelle il souhaite être agréé.


Historique des versions

Version 4

Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration.

Un candidat ne peut être détenteur que d'un seul agrément. S'il est susceptible d'obtenir plusieurs agréments, il lui appartient de choisir l'autorité de recrutement désignée à l' article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure par laquelle il souhaite être agréé.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 janvier 2015

L'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure agrée les candidatures proposées par la commission de sélection. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2012

Le préfet et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, agréent les candidatures proposées par la commission de sélection. Ces candidatures sont valables un an.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 août 2000

Le préfet et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, agréent les candidatures proposées par la commission de sélection. Ces candidatures sont valables un an.