Article 23
La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
2 versions
La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
2 versions
Les commissions se réunissent obligatoirement au moins une fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
1 version
Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
1 version
Chaque commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
1 version
Chaque commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
1 version
Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.
1 version
Lorsque les commissions sont appelées à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elles s'assurent que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé de ces possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
1 version
La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale soumis aux dispositions de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique siège en formation restreinte lorsqu'elle est appelée à se prononcer en matière disciplinaire.
Dès lors, seuls les membres titulaires ou à défaut leurs suppléants occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné ne peut siéger, la commission est complétée par un ou des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette commission et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.
2 versions
Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation d'une convocation, pour leur permettre de participer aux réunions.
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
1 version
Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celles-ci. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1 version
1 cité
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 juillet 2008 > > Art. 1, Sct. TITRE IER : COMPOSITION, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE II : ATTRIBUTIONS, Art. 20, Sct. TITRE III : FONCTIONNEMENT, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31 > >
1 version
35 abrogés
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version