JORF n°235 du 9 octobre 1997

Arrêté du 23 septembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Transport et manutention du 29 mai 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Il est institué sur le plan national une mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >>.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.

Art. 2. - La mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est préparée :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Art. 3. - L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel.
Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >>.

Art. 4. - La formation préparant à la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.

Art. 5. - La durée des périodes de formation en entreprise est de quatorze semaines. Leurs objectifs et leurs modalités sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> : - les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Art. 7. - Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.

Art. 8. - La mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Art. 9. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie.
Il est composé :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;
- et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Art. 11. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> aura lieu en 1998.

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.

Texte totalement abrogé à compter de la dernière session qui aura lieu en 2005

IL EST INSTITUE SUR LE PLAN NATIONAL UNE MENTION COMPLEMENTAIRE "AGENT TRANSPORT EXPLOITATION FERROVIAIRE".

CE DIPLOME EST CLASSE AU NIVEAU IV DE LA NOMENCLATURE DES FORMATIONS.

PREPARATION:

SOIT PAR LA VOIE SCOLAIRE DANS LES LYCEES OU LES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUES PRIVEES,

SOIT PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE,

SOIT PAR LA VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.

L'ACCES EN FORMATION EST OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES D'UN BACCALAUREAT D'ENSEIGNEMENT GENERAL,TECHNOLOGIE OU PROFESSIONNEL.

PEUVENT EGALEMENT ETRE ADMIS LES CANDIDATS AYANT ACCOMPLI 3 ANS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES DANS UN DOMAINE PROFESSIONNEL EN RAPPORT AVEC LA FINALITE DE LA MENTION.

ELLE SE DEROULE EN PARTIE EN ETABLISSEMENT DE FORMATION,POUR PARTIE EN MILIEU PROFESSIONNEL.

LA DUREE DES PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE EST DE 14 SEMAINES.LEURS OBJECTIFS ET LEURS MODALITES SONT FIXES A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.

LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE EN ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.

LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE EN ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE.

UNE SESSION D'EXAMEN EST ORGANISEE CHAQUE ANNEE SCOLAIRE DANS LE CADRE D'UNE ACADEMIE OU D'UN GROUPEMENT D'ACADEMIES.

LE JURY EST NOMME PAR ARRETE DU RECTEUR.IL EST PRESIDE PAR UN INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONAL-INSPECTEUR D'ACADEMIE.

COMPOSITION.

LA PREMIERE SESSION D'EXAMEN AURA LIEU EN 1998.

APPLICATION DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313 DU 20-12- 1993.

Fait à Paris, le 23 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot