Art. 2. - La mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est préparée :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.