Art. 5. - La durée des périodes de formation en entreprise est de quatorze semaines. Leurs objectifs et leurs modalités sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
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Art. 5. - La durée des périodes de formation en entreprise est de quatorze semaines. Leurs objectifs et leurs modalités sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
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