JORF n°235 du 9 octobre 1997

Art. 4. - La formation préparant à la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.


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Version 1

Art. 4. - La formation préparant à la mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.

Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.