JORF n°235 du 9 octobre 1997

Art. 8. - La mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.


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Art. 8. - La mention complémentaire << agent transport exploitation ferroviaire >> est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.