JORF n°231 du 5 octobre 1994

Arrêté du 23 septembre 1994

Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 18, 204 et 211;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE D'AVANCES

Art. 1er. - Il est institué auprès de la Réunion des musées nationaux une régie d'avances pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement suivantes, relatives au patrimoine immobilier de l'établissement:
- gardiennage;
- entretien;
- fournitures diverses;
- honoraires et frais de procédure;
- honoraires de gestion.
Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances les dépenses relatives aux travaux de réhabilitation des immeubles locatifs de la Réunion des musées nationaux, y compris les honoraires correspondants. Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de cette régie d'avances les impôts et taxes afférents aux immeubles locatifs de la Réunion des musées nationaux.

Art. 2. - Le montant maximal des dépenses visées à l'article 1er,
susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances, est fixé à 300 000 F par opération.

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance pouvant être consentie au régisseur est fixé à 500 000 F.

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans un délai fixé par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux et au minimum une fois par trimestre.

TITRE II

REGIES DE RECETTES

Art. 5. - Il est institué auprès de la Réunion des musées nationaux une régie de recettes pour l'encaissement des produits de son patrimoine immobilier locatif suivants:
- loyers, charges et autres accessoires aux loyers;
- taxes et redevances dues par les locataires et versées au Trésor par l'intermédiaire de la Réunion des musées nationaux, y compris le droit de bail;
- dépôts de garantie.

Art. 6. - Les recettes sont encaissées par le régisseur dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 7. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur est fixé par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux.

Art. 8. - Le régisseur verse à l'agent comptable les produits recouvrés par ses soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux et au minimum une fois par mois.

Art. 9. - Le régisseur justifie à l'agent comptable une fois par mois les recettes encaissées par ses soins.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES A LA REGIE D'AVANCES

ET A LA REGIE DE RECETTES

Art. 10. - La société anonyme d'économie mixte Société nationale immobilière, dont le siège social est fixé à Montpellier (Hérault), 125,
avenue de Lodève, mandataire de gestion des immeubles locatifs de la Réunion des musées nationaux, est nommée régisseur d'avances et régisseur de recettes.

Art. 11. - Le régisseur est autorisé à reconstituer l'avance qui lui est accordée par prélèvement sur les produits qu'il est autorisé à recouvrer dans le cadre de la régie de recettes, après autorisation de l'agent comptable de la Réunion des musées nationaux lors de l'acceptation des pièces justificatives de dépenses.
En fin d'année, le régisseur établit, en sus des obligations comptables qui lui incombent, le décompte de l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées, conformément aux dispositions prévues dans la convention liant la Réunion des musées nationaux et la Société nationale immobilière.

Art. 12. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget, le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la francophonie et le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1994.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

F. MARIANI-DUCRAY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

L'administrateur civil,

P.-L. MARIEL