JORF n°231 du 5 octobre 1994

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans un délai fixé par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux et au minimum une fois par trimestre.

TITRE II

REGIES DE RECETTES


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans un délai fixé par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux et au minimum une fois par trimestre.

TITRE II

REGIES DE RECETTES