Art. 2. - Le montant maximal des dépenses visées à l'article 1er,
susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances, est fixé à 300 000 F par opération.
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Art. 2. - Le montant maximal des dépenses visées à l'article 1er,
susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances, est fixé à 300 000 F par opération.
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Art. 2. - Le montant maximal des dépenses visées à l'article 1er,
susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances, est fixé à 300 000 F par opération.