JORF n°231 du 5 octobre 1994

Art. 8. - Le régisseur verse à l'agent comptable les produits recouvrés par ses soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux et au minimum une fois par mois.


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Version 1

Art. 8. - Le régisseur verse à l'agent comptable les produits recouvrés par ses soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux et au minimum une fois par mois.