JORF n°231 du 5 octobre 1994

Art. 7. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur est fixé par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur est fixé par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux.