JORF n°0134 du 10 juin 2016

Article 4

Article 4

Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :

- les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) prévue à l'article D. 312-41 ;
- les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;
- l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.


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Version 1

Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :

- les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) prévue à l'article D. 312-41 ;

- les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;

- l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.