JORF n°0120 du 25 mai 2016

Titre II : CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS

Article 3

Le choix du site d'implantation tient compte de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et sur la santé, notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habitations, de crèches, d'écoles, de maisons de retraite et d'établissements de santé et les conditions générales de dispersion des rejets.

Article 4

I. - Les installations sont conçues afin de permettre un niveau de combustion aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des résidus produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence, et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation.

La disposition concernant le niveau de combustion aussi complet que possible ne s'applique pas aux installations de pyrolyse ou gazéification non intégrées.

II. - Les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés.

III. - Les installations sont dimensionnées pour répondre à un besoin local identifié et quantifié d'énergie thermique qu'il soit pour un usage industriel ou pour alimenter un réseau de chaleur urbain ou pour produire de l'énergie en cogénération. Cet alinéa ne s'applique pas aux fours de cuisson qui répondent à un besoin de production.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations d'une puissance thermique nominale de moins de 20 MW et les installations implantées dans les départements d'outre-mer peuvent avoir une finalité exclusive de production d'électricité.

Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée dans l'année sur l'énergie primaire contenue dans les combustibles (CSR compris) utilisés dans l'année. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers.

IV. - Le rendement est calculé chaque mois de l'année et les résultats sont rapportés annuellement à l'inspection des installations classées conformément à l'article 31. Le rendement est calculé selon la formule suivante :

R = [énergie produite/énergie primaire]* 100

= [Eth+Eelec] / [ECSR+Ecombustible (s)]* 100

Eth = Energie thermique produite vendue + Energie thermique autoconsommée (MWh/an)

Eelec = Energie électrique produite et vendue + Energie électrique autoconsommée (MWh/an)

ECSR + Ecombustible(s) (MWh/an) = énergie contenue dans les CSR [Σ PCI* quantité CSR utilisés] + Energie contenue dans les autres combustibles utilisés [Σ PCI* quantité autres combustibles utilisés]

Le rendement mensuel de l'installation est :

- supérieur à 70 % pour les installations de production d'énergie thermique à usage industriel ;

- supérieur à 75 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme de vapeur, et 80 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme d'eau chaude, durant la période du 1er novembre au 31 mars et supérieur à 60 % pour les autres mois pour ces installations ;

- supérieur à 70 % pour les mois de la période du 1er novembre au 31 mars et supérieur à 30 % pour les autres mois pour les installations alimentant un réseau de chaleur et équipée d'une cogénération ;

- supérieur à 30 % pour les installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4 et pour les installations de production électrique de moins de 20 MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR.

Cette prescription n'est pas applicable aux fours de cuisson.

Le non-respect de ces rendements mensuels est autorisé en cas de dysfonctionnement de l'installation, pour une seule période de l'année limitée à deux mois consécutifs. Si l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer le respect de celui ou ceux des rendements mensuels auxquels son installation est assujettie même en écartant dans la limite de deux mois consécutifs les rendements affectés par un éventuel dysfonctionnement, il devra être en mesure de justifier du respect d'un rendement annuel d'au moins 75 %, à l'exclusion des installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4 et à l'exclusion des installations équipée d'une cogénération.

L'exploitant met en place les moyens de mesure nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation du rendement énergétique. Pour les CSR, le PCI figurant sur les fiches d'identification du préparateur et les pesées servent de référence. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle. L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage.

V. - Les installations sont conçues de façon à pouvoir être modifiées pour utiliser de la biomasse en substitution des CSR ou à terme si besoin d'autres combustibles afin de pouvoir assurer leur fonction de production d'énergie. Elles prévoient notamment la possibilité d'ajouter un stockage ou un raccordement pour ces combustibles.

Article 5

L'arrêté préfectoral d'autorisation précise la puissance thermique nominale, la capacité horaire et la capacité annuelle, tant pour l'installation que pour chaque chaudière ou four qui la compose. Il précise également les capacités d'entreposage de chaque combustible utilisé. Les installations ne stockent qu'une quantité suffisante de combustibles pour assurer en continu l'approvisionnement en énergie.
Le dossier de demande d'autorisation comporte une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés.
La puissance thermique nominale de l'installation est le produit de la capacité nominale et du pouvoir calorifique.
La capacité nominale de chaque chaudière ou four est précisée dans l'arrêté préfectoral, en indiquant le pouvoir calorifique de référence des combustibles, exprimé en milliers de joules par kilogramme (kJ/kg).
La capacité nominale de l'installation est la somme des capacités de co-incinération des chaudières ou fours dont se compose une installation de co-incinération de CSR, telles que spécifiées par le constructeur et confirmées par l'exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des CSR et des combustibles utilisés, et est exprimée sous la forme de la quantité de combustibles utilisés (CSR compris) en une heure.
La capacité annuelle de l'installation est la quantité maximale de CSR et des autres combustibles que l'installation peut traiter thermiquement en un an, compte tenu de sa disponibilité annuelle.

Article 6

L'exploitant respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

Les installations de traitement des effluents sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

Les installations sont implantées et réalisées conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan détaillé reprenant les adaptations réalisées lors des études de détail ou de la mise en service est tenu à jour.