Arrêté du 23 mai 2016

Annexes

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur depuis le 16 octobre 2020

VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES

Détermination des valeurs limites d'émission atmosphériques

La formule ci-après (règle du prorata) est appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.
La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de CSR est calculée comme suit :
C = (V CSR* C inc. + V procédé* C procédé) / (V CSR + V procédé)
V CSR : volume des gaz de combustion résultant de la co-incinération de CSR, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par la co-incinération de CSR, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des CSR est celui des CSR ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.
C inc. : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération figurant dans le tableau ci-dessous en mg/Nm3.

PARAMÈTRE C inc
Poussières totales 10 mg/Nm3
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) 10 mg/Nm3
Chlorure d'hydrogène (HCl) 10 mg/Nm3
Fluorure d'hydrogène (HF) 1 mg/Nm3
Dioxyde de soufre (SO2) 50 mg/Nm3
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde d'azote 200 mg/Nm3
CO (en dehors de phase de démarrage et d'arrêt) 50 mg/Nm3

Les valeurs C inc. ci-dessus sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires. Elles sont normalisées pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %.
V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des CSR), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées.
En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.
C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée. Les C procédé sont converties à un taux d'oxygène de référence de 11 %.
I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des CSR
C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furanes (teneur en O2 de 10 %)

PARAMÈTRE VALEUR
Poussières totales 30 mg/Nm3 (moyenne journalière) (*)
Chlorure d'hydrogène (HCl) 10 mg/Nm3 (moyenne journalière) (*)
Fluorure d'hydrogène (HF) 1 mg/Nm3 (moyenne journalière) (*)
NOx 500 mg/Nm3 (moyenne journalière) (*)
Cd + Tl 0,05 mg/Nm3
Hg 0,05 mg/Nm3
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0.5 mg/Nm3
Dioxines et furanes 0,1 ng/Nm3
(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
La concentration en dioxines et furanes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furanes déterminée selon les indications de l'annexe II.
La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
C pour SO2 et COT (teneur en O2 de 10 %)

PARAMÈTRE C
SO2 50 mg/Nm³ (moyenne journalière) (*)
COT 10 mg/Nm³ (moyenne journalière) (*)
(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Toutefois, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter, ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

  • 1 020 mg/Nm³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;
  • 1 620 mg/Nm³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation ne traite pas de déchets pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/Nm³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/Nm³ en moyenne journalière.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/Nm³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/Nm³.
C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %)

PARAMÈTRE VALEUR JOURNALIÈRE MOYENNE
Ammoniac 30 mg/Nm³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.
II. - Dispositions applicables aux autres installations co-incinérant des CSR à l'exclusion des turbines et moteurs à gaz visés au point III
Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :

  • lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
  • aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

a) COT, HCl, HF (teneur en O2 de 11 %)

PARAMÈTRE VALEUR C
en moyenne journalière

Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT)

10 mg/Nm3
Chlorure d'hydrogène (HCI) 10 mg/Nm3
Fluorure d'hydrogène (HF) 1 mg/Nm3

b) Métaux (teneur en O2 de 11 %)

PARAMÈTRE VALEUR C
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI). 0,05 mg/Nm3
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,05 mg/Nm3
Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 0,5 mg/Nm3

Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :

  • de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
  • de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
  • du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
  • du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
  • du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
  • du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
  • du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
  • du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
  • du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).

La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
c) Dioxines et furanes (teneur en O2 de 11 %).

PARAMÈTRE VALEUR C
Dioxines et furanes 0,1 ng/Nm³

La concentration en dioxines et furanes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furanes déterminée selon les indications de l'annexe II.
c-1. Mesures ponctuelles
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.
c-2. Mesures en semi-continu
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28.
d) Ammoniac (teneur en O2 de 11 %)

PARAMÈTRE VALEUR C
journalière moyenne
Ammoniac 30 mg/Nm³

e) SO2, NOx, poussières
C procédé, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, exprimée en moyennes journalières (mg/Nm3) :
C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE < 50 MWth 50 À 100 MWth 100 À 300 MWth > 300 MWth
SO2 400 400 pour la tourbe : 300 200 pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250 150 pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200
NOx 450 300 pour la tourbe : 250 200 150 pour la combustion de lignite pulvérisé : 200
Poussières 20 20 20 10 pour la tourbe : 20

C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE < 50 MW 50 À 100 MWth 100 À 300 MWth > 300 MWth
SO2 200 200 200 150
NOx 400 250 200 150
Poussières 50 20 20 20

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)

SUBSTANCE POLLUANTE < 50 MWth 50 À 100 MWth 100 À 300 MWth > 300 MWth
SO2 170 170 170 150
NOx 150 150 150 100
Poussières 50 20 20 10

III. - C pour les turbines à gaz et les moteurs à gaz alimentés par le gaz produit par une installation de pyrolyse ou de gazéification de CSR, exprimée en moyennes journalières (mg/Nm3)
Dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz, les valeurs limites sont respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge.
Si l'installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d'échappement des turbines ou moteurs, les limites fixées dans la présente section s'entendent en aval de cet appareil lorsque les moteurs et turbines sont en fonctionnement. Lorsque l'appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l'arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à la catégorie d'appareil concerné.
Lorsque l'installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites ci-dessous s'appliquent à chaque catégorie d'appareil (turbine ou moteur) prise séparément.
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les turbines à gaz et les moteurs à gaz respectent les valeurs limites d'émission dans l'air suivantes :
a) COT, HCl, HF (teneur en O2 de 11 %)

PARAMÈTRE VALEUR C
EN MOYENNE JOURNALIÈRE
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) 10 mg/Nm3
Chlorure d'hydrogène (HCI) 10 mg/Nm3
Fluorure d'hydrogène (HF) 1 mg/Nm3

b) Métaux (teneur en O2 de 11 %)

PARAMÈTRE VALEUR C
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI). 0,05 mg/Nm3
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,05 mg/Nm3
Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 0,5 mg/Nm3

Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :

  • de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
  • de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
  • du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
  • du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
  • du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
  • du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
  • du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
  • du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
  • du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).

La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
c) Dioxines et furanes (teneur en O2 de 11 %).

PARAMÈTRE VALEUR C
Dioxines et furanes 0,1 ng/Nm³ TEQ

La concentration en dioxines et furanes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furanes déterminée selon les indications de l'annexe II.
c-1. Mesures ponctuelles
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.
c-2. Mesures en semi-continu
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28.
d) Ammoniac (teneur en O2 de 11 %)

PARAMÈTRE VALEUR C
journalière moyenne
Ammoniac 30 mg/Nm³

e) SO2, NOx, poussières et CO.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, sauf pour les oxydes de soufre et d'azote (11%).
Les turbines à gaz respectent les valeurs limites d'émission dans l'air suivantes :

COMBUSTIBLES POLLUANTS
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) Poussières (mg/Nm³) CO (mg/Nm³)
Syngaz 50 200 10 150

Les moteurs à gaz respectent les valeurs limites d'émission dans l'air suivantes :

COMBUSTIBLES POLLUANTS
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) Poussières (mg/Nm³) CO (mg/Nm³)
Syngaz 50 200 10 300

Créé le 26 mai 2016

FACTEURS D'ÉQUIVALENCE POUR LES DIBENZOPARADIOXINES ET LES DIBENZOFURANES

Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furanes comme la somme des concentrations en dioxines et furanes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et furanes énumérées ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) :

FACTEUR
d'équivalence toxique
2,3,7,8 Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) 1
1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) 0,01
Octachlorodibenzodioxine (OCDD) 0,001
2,3,7,8 Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 Peniachlorodibenzofuranne (PeCDFL 0,5
1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDFI 0,1
2,3,4,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 Heptachiorodibenzofuranne IHpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) 0,01
Octachlorodibenzofuranne (OCDF) 0,001

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur depuis le 3 août 2018

Valeurs limites de rejet pour les effluents aqueux issus des installations de traitement de fumées et de résidus

Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l'article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1 - Paramètres globaux
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Matières en suspension (MES) - 1305 30 mg/l
Carbone organique total (COT) - 1841 40 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO) - 1314 125 mg/l
Thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI) 7440-28-0 2555 0,05 mg/l
Cyanures libres (en CN-) 1957-12-05 1084 0,1 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) - 1106 (AOX)
1760 (EOX)
5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j
Hydrocarbures totaux - 7009 5 mg/l
Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 100 µg/l
Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l)
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 250 µg/l
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 100 µg/l
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 800 µg/l

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Substances de l'état chimique
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l
Mercure et ses composés* (en Hg) 7439-97-6 1387 25 µg/l
Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l
Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 0,3 ng/l
Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cyperméthrine 52315-07-8 114025 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Créé le 26 mai 2016

Formule pour le calcul de la concentration d'émission au pourcentage standard de la concentration d'oxygène :

Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032575814

Où :

Es représente la concentration d'émission calculée au pourcentage standard de la concentration d'oxygène ;
Em représente la concentration d'émission mesurée ;
Os représente la concentration d'oxygène standard ;
Om représente la concentration d'oxygène mesurée.

Créé le 26 mai 2016

Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.
Cas des turbines à gaz :

TYPE DE COMBUSTIBLE < 4 MW 4 MW ET < 6 MW 6 MW ET < 10 MW 10 MW ET < 15 MW 15 MW ET < 20 MW
Syngaz 6 m 7 m 9 m 11 m (16 m) 12 m (17 m)

Cas des moteurs à gaz :

TYPE DE COMBUSTIBLE < 4 MW 4 MW ET < 6 MW 6 MW ET < 10 MW 10 MW ET < 15 MW 15 MW ET < 20 MW
Syngaz 9 m 13 m 15 m 18 m (27 m) 20 m (30 m)

En vigueur depuis le jeudi 26 mai 2016

Annexes
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V