Arrêté du 23 mai 2016

Article 4

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur depuis le 18 décembre 2025

I. - Les installations sont conçues afin de permettre un niveau de combustion aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des résidus produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence, et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation.
La disposition concernant le niveau de combustion aussi complet que possible ne s'applique pas aux installations de pyrolyse ou gazéification non intégrées.
II. - Les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés.
III. - Les installations sont dimensionnées pour répondre à un besoin local identifié et quantifié d'énergie thermique qu'il soit pour un usage industriel ou pour alimenter un réseau de chaleur urbain ou pour produire de l'énergie en cogénération. Cet alinéa ne s'applique pas aux fours de cuisson qui répondent à un besoin de production.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations d'une puissance thermique nominale de moins de 20 MW et les installations implantées dans les départements d'outre-mer peuvent avoir une finalité exclusive de production d'électricité.
Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée dans l'année sur l'énergie primaire contenue dans les combustibles (CSR compris) utilisés dans l'année. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers.
IV. - Le rendement est calculé par installation ou par ligne de co-incinération, sur les périodes définies ci-dessous en fonction des usages de l'énergie produite. Les rendements obtenus sont rapportés annuellement à l'inspection des installations classées conformément à l'article 31. Le rendement est calculé selon la formule suivante :
R = [énergie produite/énergie primaire]* 100
= [Eth+Eelec] / [ECSR+Ecombustible (s)]* 100

Eth = Energie thermique produite vendue + Energie thermique autoconsommée (MWh/an)
Eelec = Energie électrique produite et vendue + Energie électrique autoconsommée (MWh/an)
ECSR + Ecombustible(s) (MWh/an) = énergie contenue dans les CSR [Σ PCI* quantité CSR utilisés] + Energie contenue dans les autres combustibles utilisés [Σ PCI* quantité autres combustibles utilisés]

Le rendement périodique de l'installation ou de la ligne de co-incinération de CSR est :

- supérieur à 75 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique continu, notamment à usage industriel ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire ;

- supérieur à 75 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique non continu - notamment un réseau de chaleur urbain - sous forme de vapeur, durant la période du 1er novembre au 31 mars, et supérieur à 60 % le reste de l'année ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de l'année ;

- supérieur à 80 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique non continu - notamment un réseau de chaleur urbain - sous forme d'eau chaude, durant la période du 1er novembre au 31 mars, et supérieur à 60 % le reste de l'année ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de l'année ;

- supérieur à 70 % pendant 5/12 du temps annuel de fonctionnement de l'installation ou de la ligne de co-incinération, et supérieur à 30 % le reste du temps pour les installations ou lignes de co-incinération alimentant un client avec un besoin thermique non-continu et équipées d'une cogénération ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de fonctionnement ;

- supérieur à 70 % pour les installations ou lignes de co-incinération alimentant un client avec un besoin thermique continu et équipées d'une cogénération ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire ;

- supérieur à 30 % pour les installations ou lignes de co-incinération dont la finalité exclusive est la production d'électricité mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 4, et pour les installations de production électrique de moins de 20 MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire.

Cette prescription n'est pas applicable aux fours de cuisson.

Le non-respect de ces rendements périodiques est autorisé en cas de dysfonctionnement de l'installation ou en cas de défaillance ou réduction de la demande d'énergie par le ou les clients, pour une seule des deux périodes de l'année sur lesquelles les rendements sont calculés. Si l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer le respect de celui ou ceux des rendements périodiques auxquels son installation est assujettie même en écartant dans la limite d'une période de calcul les rendements affectés par un éventuel dysfonctionnement, il devra être en mesure de justifier du respect d'un rendement annuel d'au moins 75 %, à l'exclusion des installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4 et à l'exclusion des installations équipée d'une cogénération.
L'exploitant met en place les moyens de mesure nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation du rendement énergétique. Pour les CSR, le PCI figurant sur les fiches d'identification du préparateur et les pesées servent de référence. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle. L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage.
V. - Les installations sont conçues de façon à pouvoir être modifiées pour utiliser de la biomasse en substitution des CSR ou à terme si besoin d'autres combustibles afin de pouvoir assurer leur fonction de production d'énergie. Elles prévoient notamment la possibilité d'ajouter un stockage ou un raccordement pour ces combustibles.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 décembre 2025

Modifié parArrêté du 1er décembre 2025art. 1

I. - Les installations sont conçues afin de permettre un niveau de combustion aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des résidus produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence, et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation. La disposition concernant le niveau de combustion aussi complet que possible ne s'applique pas aux installations de pyrolyse ou gazéification non intégrées. II. - Les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés. III. - Les installations sont dimensionnées pour répondre à un besoin local identifié et quantifié d'énergie thermique qu'il soit pour un usage industriel ou pour alimenter un réseau de chaleur urbain ou pour produire de l'énergie en cogénération. Cet alinéa ne s'applique pas aux fours de cuisson qui répondent à un besoin de production. Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations d'une puissance thermique nominale de moins de 20 MW et les installations implantées dans les départements d'outre-mer peuvent avoir une finalité exclusive de production d'électricité. Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée dans l'année sur l'énergie primaire contenue dans les combustibles (CSR compris) utilisés dans l'année. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers. IV. - Le rendement est calculé par installation ou par lignede co-incinération, sur les périodes définies ci-dessous en fonction des usages de l'énergie produite. Les rendements obtenussont rapportés annuellement à l'inspection des installations classées conformément à l'article 31. Le rendement est calculé selon la formule suivante : R = \[énergie produite/énergie primaire\]\* 100 \= \[Eth+Eelec\] / \[ECSR+Ecombustible (s)\]\* 100 où Eth = Energie thermique produite vendue + Energie thermique autoconsommée (MWh/an) Eelec = Energie électrique produite et vendue + Energie électrique autoconsommée (MWh/an) ECSR + Ecombustible(s) (MWh/an) = énergie contenue dans les CSR \[Σ PCI\* quantité CSR utilisés\] + Energie contenue dans les autres combustibles utilisés \[Σ PCI\* quantité autres combustibles utilisés\]

Le rendement périodique de l'installation ou de la ligne de co-incinération de CSR est :

\- supérieur à 75 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besointhermique continu, notamment à usage industriel ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire ;

\- supérieur à 75 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique non continu - notamment un réseau de chaleur urbain - sous forme de vapeur, durant la période du 1er novembre au 31 mars, et supérieur à 60 % le reste de l'année ; dans ce cas, le rendement est calculé pour chacune des deux périodes de l'année ;

\- supérieur à 80 % pour les installations ou lignes de co-incinération sans cogénération alimentant un client avec un besoin thermique non continu - notamment un réseau de chaleur urbain - sous forme d'eau chaude, durant la période du 1er novembre au 31 mars, et supérieur à 60 % le reste de l'année ; dans ce cas, le rendement est calculépour chacune des deux périodes de l'année; \-supérieur à 70 % pendant 5/12 du temps annuelde fonctionnement de l'installation ou de la ligne de co-incinération,et supérieur à 30 % le reste du temps pour les installations ou lignes de co-incinération alimentant un client avec un besoin thermique non-continu et équipées d'une cogénération ; dans ce cas, le rendement est calculépour chacune des deux périodes de fonctionnement ;

\- supérieur à 70 % pour les installations ou lignes de co-incinération alimentant un client avec un besoin thermique continuet équipées d'une cogénération ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire ;

\- supérieur à 30 % pour les installations ou lignes de co-incinération dont la finalité exclusive est la production d'électricité mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 4, et pour les installations de production électrique de moins de 20 MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR ; dans ce cas, le rendement est calculé par semestre calendaire.

Cette prescription n'est pas applicable aux fours de cuisson.

Le non-respect de ces rendements périodiques est autorisé en cas de dysfonctionnement de l'installation ou en cas de défaillance ou réduction de la demande d'énergie par le ou les clients, pour une seule des deux périodesde l'année sur lesquelles les rendements sont calculés. Si l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer le respect de celui ou ceux des rendements périodiques auxquels son installation est assujettie même en écartant dans la limite d'une période de calcul les rendements affectés par un éventuel dysfonctionnement, il devra être en mesure de justifier du respect d'un rendement annuel d'au moins 75 %, à l'exclusion des installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4 et à l'exclusion des installations équipée d'une cogénération. L'exploitant met en place les moyens de mesure nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation du rendement énergétique. Pour les CSR, le PCI figurant sur les fiches d'identification du préparateur et les pesées servent de référence. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle. L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage. V. - Les installations sont conçues de façon à pouvoir être modifiées pour utiliser de la biomasse en substitution des CSR ou à terme si besoin d'autres combustibles afin de pouvoir assurer leur fonction de production d'énergie. Elles prévoient notamment la possibilité d'ajouter un stockage ou un raccordement pour ces combustibles.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2020 au mercredi 17 décembre 2025

Modifié parArrêté du 2 octobre 2020art. 2

I. - Les installations sont conçues afin de permettre un niveau de combustion aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des résidus produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence, et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation. La disposition concernant le niveau de combustion aussi complet que possible ne s'applique pas aux installations de pyrolyse ou gazéification non intégrées. II. - Les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés. III. - Les installations sont dimensionnées pour répondre à un besoin local identifié et quantifié d'énergie thermique qu'il soit pour unusage industriel ou pour alimenterun réseau de chaleururbain ou pour produirede l'énergie en cogénération. Cet alinéa ne s'applique pas aux fours de cuisson qui répondent à un besoin de production. Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations d'une puissance thermique nominale de moins de 20 MW et les installations implantées dans les départements d'outre-mer peuvent avoir une finalité exclusive de production d'électricité. Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée dans l'année sur l'énergie primaire contenue dans les combustibles (CSR compris) utilisés dans l'année. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers. IV. - Le rendement est calculé chaque mois de l'année et les résultats sont rapportés annuellement à l'inspection des installations classées conformément à l'article 31. Le rendement est calculé selon la formule suivante : R = \[énergie produite/énergie primaire\]\* 100 \= \[Eth+Eelec\] / \[ECSR+Ecombustible (s)\]\* 100 où Eth = Energie thermique produite vendue + Energie thermique autoconsommée (MWh/an) Eelec = Energie électrique produite et vendue + Energie électrique autoconsommée (MWh/an) ECSR + Ecombustible(s) (MWh/an) = énergie contenue dans les CSR \[Σ PCI\* quantité CSR utilisés\] + Energie contenue dans les autres combustibles utilisés \[Σ PCI\* quantité autres combustibles utilisés\] Le rendement mensuel de l'installation est :

\- supérieur à 70 % pour les installations de production d'énergie thermique à usage industriel ;

* supérieur à 75 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme de vapeur, et 80 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme d'eau chaude, durant la période du 1er novembre au 31 mars et supérieur à 60 % pour les autres mois pour ces installations ; * supérieur à 70 % pour les mois de la période du 1er novembre au 31 mars et supérieur à 30 % pour les autres mois pour les installations alimentant un réseau de chaleur et équipée d'une cogénération ;

\- supérieur à 30 % pour les installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4 et pour les installations de production électrique de moins de 20 MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR.

Cette prescription n'est pas applicable aux fours de cuisson.

Le non-respect de ces rendements mensuels est autorisé en cas de dysfonctionnement de l'installation, pour une seule période de l'année limitée à deux mois consécutifs. Si l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer le respect de celui ou ceux des rendements mensuels auxquels son installation est assujettie même en écartant dans la limite de deux mois consécutifs les rendements affectés par un éventuel dysfonctionnement, il devra être en mesure de justifier du respect d'un rendement annuel d'au moins 75 %, à l'exclusion des installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4 et à l'exclusion des installations équipée d'une cogénération. L'exploitant met en place les moyens de mesure nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation du rendement énergétique. Pour les CSR, le PCI figurant sur les fiches d'identification du préparateur et les pesées servent de référence. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle. L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage. V. - Les installations sont conçues de façon à pouvoir être modifiées pour utiliser de la biomasse en substitution des CSR ou à terme si besoin d'autres combustibles afin de pouvoir assurer leur fonction de production d'énergie. Elles prévoient notamment la possibilité d'ajouter un stockage ou un raccordement pour ces combustibles.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 15 octobre 2020

I. - Les installations sont conçues afin de permettre un niveau de combustion aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des résidus produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence, et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation.
La disposition concernant le niveau de combustion aussi complet que possible ne s'applique pas aux installations de pyrolyse ou gazéification non intégrées.
II. - Les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés.
III. - Les installations sont dimensionnées pour répondre à un besoin local identifié et quantifié de chaleur ou d'énergie thermique (vapeur, eau surchauffée, eau chaude) à usage industriel ou pour l'alimentation d'un réseau de chaleur. Les installations produisent a minima de la chaleur en fonction de ce besoin local et, le cas échéant, de l'électricité à titre complémentaire. Cet alinéa ne s'applique pas aux fours de cuisson qui répondent à un besoin de production.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations d'une puissance thermique nominale de moins de 20 MW et les installations implantées dans les départements d'outre-mer peuvent avoir une finalité exclusive de production d'électricité.
Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée dans l'année sur l'énergie primaire contenue dans les combustibles (CSR compris) utilisés dans l'année. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers.
IV. - Le rendement est calculé chaque mois de l'année et les résultats sont rapportés annuellement à l'inspection des installations classées conformément à l'article 31. Le rendement est calculé selon la formule suivante :
R = [énergie produite/énergie primaire]* 100
= [Eth+Eelec] / [ECSR+Ecombustible (s)]* 100

Eth = Energie thermique produite vendue + Energie thermique autoconsommée (MWh/an)
Eelec = Energie électrique produite et vendue + Energie électrique autoconsommée (MWh/an)
ECSR + Ecombustible(s) (MWh/an) = énergie contenue dans les CSR [Σ PCI* quantité CSR utilisés] + Energie contenue dans les autres combustibles utilisés [Σ PCI* quantité autres combustibles utilisés]
Le rendement mensuel de l'installation est :

  • supérieur à 70 % pour les installations de production de chaleur ;
  • supérieur à 70 % pour les mois de la période du 1er novembre au 31 mars et supérieur à 30 % pour les autres mois pour les installations alimentant un réseau de chaleur et équipée d'une cogénération ;

- supérieur à 30 % pour les installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4.

Cette prescription n'est pas applicable aux fours de cuisson.
L'exploitant met en place les moyens de mesure nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation du rendement énergétique. Pour les CSR, le PCI figurant sur les fiches d'identification du préparateur et les pesées servent de référence. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle. L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage.
V. - Les installations sont conçues de façon à pouvoir être modifiées pour utiliser de la biomasse en substitution des CSR ou à terme si besoin d'autres combustibles afin de pouvoir assurer leur fonction de production d'énergie. Elles prévoient notamment la possibilité d'ajouter un stockage ou un raccordement pour ces combustibles.