JORF n°132 du 8 juin 2003

Arrêté du 23 mai 2003

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques,

Article 1

I.-Objet :

Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers que l'autorité organisatrice adresse au préfet en vue d'obtenir les avis et autorisations administratives préalables aux travaux de réalisation ou de modification substantielle des systèmes de transport public guidés visés au titre II du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ainsi qu'à la mise en service de ces systèmes et à la poursuite de leur exploitation.

Pour les systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris, le maître d'ouvrage mentionné à l'article 47 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017 adresse au préfet les dossiers prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté ;

Il précise également le contenu des rapports de sécurité établis par les organismes qualifiés, agréés ou accrédités chargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes.

II.-Définitions :

Dans le présent arrêté, on entend par :

-chef de file, tel que défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé ;

-élément de sécurité, partie identifiée d'un sous-système dont toute défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ; dans le cas particulier où le système de transport est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, l'élément de sécurité est assimilable au " constituant de sécurité " défini par ce texte ;

-équipement de sécurité, tout équipement appartenant au système de transport dont le bon fonctionnement est nécessaire à l'exploitation dudit système en situation normale ;

-organisme qualifié agréé ou accrédité (ou OQA), l'organisme mentionné au chapitre II du titre I du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-exploitant, l'entité telle que définie à l'article 2 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-exploitation en situation normale, l'exploitation du système de transport dans les conditions normales prévues par le règlement de sécurité de l'exploitation ;

-exploitation en situation particulière, l'exploitation du système de transport lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement de sécurité de l'exploitation ne sont pas remplies ;

-exploitation en situation dégradée, l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;

-gestionnaire d'infrastructure, l'entité telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-innovation, toute partie d'un projet ou d'un système de transport réalisé comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système de transport pris comme référence pour démontrer la sécurité ;

-interface, toute interface entre deux sous-systèmes, entre un sous-système et une innovation ou avec l'environnement, et faisant l'objet d'une analyse de sécurité en propre ;

-objectif de sécurité, tout objectif de sécurité pour le projet ou une innovation ou un sous-système ou une interface, dont la prise en compte lors de la conception ou de la réalisation ou de l'exploitation est nécessaire pour permettre au système de transport de satisfaire aux dispositions de l'article 81 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-projet, tout système de transport projeté par l'autorité organisatrice ou toute modification substantielle, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, d'un système de transport existant ;

-singularité, toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains, les viaducs de grande longueur et les parties d'exploitation à voie unique ;

-sous-système, tel que défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-système de transport, le système de transport public guidé défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-tâche de sécurité, la tâche mentionnée à l'article 24 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-tranche, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-événement de type 1, événement ou succession d'événements provoquant des dommages limités aux personnes, aux biens ou à l'environnement, ou qui auraient provoqué des dommages plus conséquents dans des conditions plus défavorables d'exploitation ;

-événement de type 2, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, pouvant donner lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

-événement de type 3, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, donnant lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

-plan ORSEC, dispositif opérationnel constituant une organisation globale de gestion des événements au sens du code de la sécurité intérieure, notamment les articles R. 741-1 et suivants.

Article 2

Pour tout projet de création, d'extension de lignes, d'automatisation du système, le dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 36 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 37 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit avoir fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux portant sur le système. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

Article 3-1

Le dossier de conception de la sécurité prévu à l'article 35 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit être soumis pour avis au préfet au début de la phase de conception détaillée.

Le dossier de conception de la sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2-1 du présent arrêté.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

Article 4

I.-Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le dossier de sécurité dans le cas d'une demande concernant la mise en service d'un véhicule nouveau ou substantiellement modifié établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

b) Dans tous les autres cas, le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

c) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service non soumis au décret susmentionné à la date de son entrée en vigueur, établi en application des dispositions de l'article 105 du décret précité.

II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III.-Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.

IV.-Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 105 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations. L'absence ou l'insuffisance du contenu du dossier de sécurité précité peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 86 du décret précité.

Article 5

Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article 33 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le demandeur adresse au préfet un dossier d'autorisation des tests et essais, conformément à ce même article 33, contenant au moins les renseignements et justificatifs mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 6

I.-Sont énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contient le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III.-Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est établi pour l'ensemble du système de transport.

IV.-Dans le cas où l'autorité organisatrice confie l'exploitation du système de transport à plusieurs intervenants, chacun d'entre eux établit, pour les missions qui lui sont confiées, un règlement de sécurité de l'exploitation. Le chef de file définit dans son règlement de sécurité de l'exploitation les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les autres exploitants et le gestionnaire d'infrastructure en application de l'article 22 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. L'autorité organisatrice transmet au préfet ces documents conformément à sa mission définie à ce même article 22.

Pour les systèmes relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, conformément à l'article 46 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, il appartient au gestionnaire d'infrastructure, mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports, de définir le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces.

Article 7

I.-Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les organismes qualifiés agréés ou accrédités. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.

II.-Lorsque des pièces complémentaires ainsi que des pièces modificatives sont remises pendant l'instruction conformément à l'article 28 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport mentionné au I du présent article doit être mis à jour en prenant en compte les éléments transmis.

Article 8

I.-Sont énumérés à l'annexe 7 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le plan d'intervention et de sécurité d'un système de transport en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi et transmis au préfet en application des dispositions de l'article 39 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

b) Le plan d'intervention et de sécurité d'un système de transport non soumis au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 à la date de son entrée en vigueur, établi et transmis au préfet en application des dispositions de l'article 105 du décret du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

II.-L'exploitant, ou le chef de file s'il existe, élabore, actualise et met à jour le plan d'intervention et de sécurité. L'autorité organisatrice en assure la transmission au préfet compétent.

Dans le cas d'un réseau de systèmes de transport, le plan concerne l'ensemble du réseau ou un secteur géographique donné. En tant que de besoin, des annexes spécifiques peuvent concerner les singularités de ce réseau.

Dans le cas de la mise à jour, un document consolidé doit être transmis. Ses parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

En outre, l'autorité organisatrice précise lors de sa transmission du plan modifié au préfet compétent le délai d'application de la modification, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois.

III.-L'exploitant ou le chef de file s'il existe élabore le plan d'intervention et de sécurité en concertation avec les services compétents de l'Etat. Il recueille en particulier leurs observations relatives :

-à l'organisation administrative de l'Etat, notamment pour les aspects d'information des autorités, d'alerte des services publics de secours et de compatibilité avec les plans d'urgence existants ;

-aux événements de types 3 et 2 qu'il a identifiés.

Si d'autres réseaux de transport sont raccordés au sien, il tient également compte de l'organisation des exploitants de ces réseaux.

IV.-L'exploitant ou le chef de file s'il existe s'assure de la bonne connaissance du plan par chacun des intervenants relevant de sa responsabilité.

L'exploitant ou le chef de file s'il existe met à jour le plan d'intervention et de sécurité en tant que de besoin. Cette mise à jour prend en compte les enseignements du retour d'expérience ainsi que les modifications éventuelles apportées au système de transport et à son environnement. L'exploitant ou le chef de file s'il existe vérifie le plan au moins tous les deux ans.

L'exploitant ou le chef de file s'il existe vérifie et met à jour le plan également à l'occasion de l'établissement d'un plan d'urgence ou d'un exercice visant à tester ce plan d'urgence.

V.-a) Seuls l'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'activation du plan d'intervention et de sécurité et de sa mise en œuvre.

b) L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, gèrent les événements de type 1, avec ou sans le concours de moyens externes, sans nécessité d'information immédiate du préfet ni d'activation du plan d'intervention et de sécurité.

c) L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, informent sans délai le préfet de tout événement de type 2. L'exploitant gère cet événement, avec ou sans le concours de moyens externes, le cas échéant après avoir activé le plan d'intervention et de sécurité.

d) L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, informent immédiatement le préfet de tout événement de type 3 et active le plan d'intervention et de sécurité. Le préfet peut déclencher le plan d'urgence.

Article 8-1

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

-au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;

-au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.

Article 9

Le directeur des transports terrestres et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 8-2

Les éléments requis en application du présent arrêté sont transmis au préfet par pli suivi ou remis en main propre. L'autorité organisatrice joint quatre exemplaires à cette transmission.

Article 8-3

En application de l'article 103 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date du 1er avril sont régis, pour le contenu de leurs dossiers de sécurité, par les dispositions pertinentes de l'arrêté du 23 mai 2003 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 janvier 2004.

Article 9

Le directeur des transports terrestres et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée