JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 7

Article 7

I.-Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les organismes qualifiés agréés ou accrédités. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.

II.-Lorsque des pièces complémentaires ainsi que des pièces modificatives sont remises pendant l'instruction conformément à l'article 28 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport mentionné au I du présent article doit être mis à jour en prenant en compte les éléments transmis.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Abrogé le lundi 27 mars 2023

I.-Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les organismes qualifiés agréés ou accrédités. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.

II.-Lorsque des pièces complémentaires ainsi que des pièces modificatives sont remises pendant l'instruction conformément à l'article 28 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport mentionné au I du présent article doit être mis à jour en prenant en compte les éléments transmis.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 février 2009

Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les experts ou les organismes qualifiés agréés. Ce rapport est signé par un expert agréé ou, pour un organisme, par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

Les rapports de sécurité établis par les organismes qualifiés ou les experts agréés contiennent au moins les renseignements énumérés à l'annexe 6 du présent arrêté.