JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 6

Article 6

I.-Sont énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contient le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III.-Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est établi pour l'ensemble du système de transport.

IV.-Dans le cas où l'autorité organisatrice confie l'exploitation du système de transport à plusieurs intervenants, chacun d'entre eux établit, pour les missions qui lui sont confiées, un règlement de sécurité de l'exploitation. Le chef de file définit dans son règlement de sécurité de l'exploitation les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les autres exploitants et le gestionnaire d'infrastructure en application de l'article 22 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. L'autorité organisatrice transmet au préfet ces documents conformément à sa mission définie à ce même article 22.

Pour les systèmes relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, conformément à l'article 46 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, il appartient au gestionnaire d'infrastructure, mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports, de définir le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2020

Abrogé le lundi 27 mars 2023

I.-Sont énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contient le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III.-Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est établi pour l'ensemble du système de transport.

IV.-Dans le cas où l'autorité organisatrice confie l'exploitation du système de transport à plusieurs intervenants, chacun d'entre eux établit, pour les missions qui lui sont confiées, un règlement de sécurité de l'exploitation. Le chef de file définit dans son règlement de sécurité de l'exploitation les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les autres exploitants et le gestionnaire d'infrastructure en application de l'article 22 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. L'autorité organisatrice transmet au préfet ces documents conformément à sa mission définie à ce même article 22.

Pour les systèmes relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, conformément à l'article 46 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, il appartient au gestionnaire d'infrastructure, mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports, de définir le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

I.-Sont énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contient le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 23 du décret 2017-440 du 30 mars 2017.

II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III.-Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est établi pour l'ensemble du système de transport.

IV.-Dans le cas où l'autorité organisatrice confie l'exploitation du système de transport à plusieurs intervenants, chacun d'entre eux établit, pour les missions qui lui sont confiées, un règlement de sécurité de l'exploitation. Le chef de file définit dans son règlement de sécurité de l'exploitation les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les autres exploitants et le gestionnaire d'infrastructure en application de l'article 22 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. L'autorité organisatrice transmet au préfet ces documents conformément à sa mission définie à ce même article 22.

Pour les systèmes relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, conformément à l'article 46 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, il appartient au gestionnaire d'infrastructure, mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports, de définir le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

I. - Sont énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, en attente de sa première mise en exploitation commerciale ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 24 et 28 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

b) Le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, déjà en service et dépourvu d'un tel dossier, établi en vue de son examen par le préfet à l'échéance que celui-ci fixe, au plus tard le 11 mai 2010, aux termes de l'article 44 du décret du 9 mai 2003 susmentionné ;

c) L'actualisation du règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, déjà en service, établie à l'issue d'une réévaluation de sécurité en vue de son examen par le préfet aux termes des articles 34 et 35 du décret du 9 mai 2003 précité.

II. - Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III. - Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est établi pour l'ensemble du système de transport.

IV. - Dans le cas où l'autorité organisatrice des transports confie l'exploitation du système de transport à plusieurs intervenants, chacun d'entre eux établit, pour les missions qui lui sont confiées, un règlement de sécurité de l'exploitation. L'autorité organisatrice des transports transmet au préfet ces documents après s'être assurée qu'ils couvraient la sécurité de l'ensemble du système de transport.

V. - Les règlements généraux d'exploitation mentionnés à l'article 71 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés seront assimilés à un règlement de sécurité de l'exploitation au sens du présent arrêté s'ils contiennent l'ensemble des renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 5 précitée.