JORF n°132 du 8 juin 2003

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 20

La population prise en compte pour l'application du seuil mentionné au VI de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, jusqu'à la première publication du décret mentionné au VIII de l'article 156 de la même loi, la population à prendre en compte est la population sans doubles comptes issue des résultats du recensement général de la population de 1999.

Article 21

Les enquêtes de recensement concernent les logements, à l'exception des logements de fonction dans les communautés. Elles portent aussi sur les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres, présentes sur le territoire de la commune à la date de début de la collecte telle que fixée par l'arrêté mentionné à l'article 24.

La collecte des informations dans les communautés telles que définies par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et auprès des mariniers et des personnes vivant sur les bateaux de ces derniers est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 22

Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, désigne par arrêté les personnes concourant à la préparation et à la réalisation desdites enquêtes. Lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'opérations de recensement n'a pas investi le président de la charge de procéder auxdites enquêtes, l'organe délibérant désigne, par délibération, les personnes concourant à la préparation et à la réalisation de ces enquêtes.

Parmi ces personnes, les agents recenseurs sont chargés d'effectuer les enquêtes de recensement. Ces agents recenseurs sont :

- soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

- soit des agents d'un opérateur économique sélectionné par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre des règles prévues par le code de la commande publique. Un tel opérateur constituant un sous-traitant au sens des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sa sélection s'effectue conformément aux exigences prévues par l'article 28 de ce règlement.

Les agents recenseurs sont munis d'une carte signée par le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le modèle de cette carte est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

Article 23

Les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement participent, préalablement à celles-ci, à une formation portant sur les conditions d'exécution de ces enquêtes.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit l'organisation et les modalités de cette formation, ainsi que son contenu, notamment en ce qui concerne les définitions et les caractéristiques des unités statistiques à recenser, les procédures d'enquêtes et la déontologie statistique.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale atteste, à l'issue de la formation, que chacune des personnes concernées a participé à cette formation.

Article 24

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe chaque année l'échéancier de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Cet échéancier comporte :

  1. La date limite de transmission par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 de l'ensemble des informations relatives à la localisation des immeubles de la commune et la date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques des remarques que cet ensemble appelle de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

  2. La date limite de l'envoi à l'Institut national de la statistique et des études économiques des informations recueillies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant les immeubles mentionnés au 2 de ce même article ;

  3. La date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 28 du découpage du territoire de la commune en zones de collecte ;

  4. Les dates de début et de fin de la collecte des informations recueillies lors des enquêtes de recensement.

II. - Cet arrêté détermine également :

  1. La nature des informations échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à l'occasion de la collecte de l'information et les modalités et la fréquence de leur transmission ;

  2. Les modalités d'envoi par l'Institut national de la statistique et des études économiques des immeubles dans lesquels ont lieu les enquêtes de recensement dans les communes mentionnées à l'article 27 ;

  3. Les caractéristiques que doivent respecter les zones de collecte dans les communes mentionnées à l'article 28 et l'utilisation de leur identifiant dans la numérotation des questionnaires retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

  4. Les informations échangées lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant les immeubles mentionnés au 2 de l'article 27.

III. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale communiquent à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

Article 25

En cas de retour direct à l'Institut national de la statistique et des études économiques de questionnaires remplis avant la date de fin de collecte telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24, l'Institut informe sans délai le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale des éléments de localisation des logements concernés et du nombre de questionnaires reçus pour chacun d'eux.

Article 26

Les informations de localisation mentionnées au IX de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée et au I de l'article 24, aux 1 à 2 bis de l'article 27 et au 2 bis de l'article 28 du présent décret sont les suivantes :

  1. En ce qui concerne les immeubles bâtis, les coordonnées géographiques, le type et le nom de la voie, le numéro dans la voie, un complément d'adresse si celui-ci est nécessaire, le type d'immeuble, la date de construction, la date d'entrée dans le répertoire d'immeubles localisés le cas échéant, la date de dernière modification (ou de destruction), l'aspect du bâti, le nombre de logements, le nombre d'étages, le nombre de communautés ;

  2. En ce qui concerne le logement, l'immeuble auquel ce logement appartient, l'étage, la position dans l'étage, le numéro de porte ou toute autre indication topographique et le nom de l'occupant principal.