JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 5

Article 5

Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article 33 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le demandeur adresse au préfet un dossier d'autorisation des tests et essais, conformément à ce même article 33, contenant au moins les renseignements et justificatifs mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Abrogé le lundi 27 mars 2023

Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article 33 du décret 2017-440 du 30 mars 2017, le demandeur adresse au préfet un dossier d'autorisation des tests et essais , conformément à ce même article 33, contenant au moins les renseignements et justificatifs mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

Le dossier d'autorisation des tests et essais, mentionné à l'article 26 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés et établi en vue d'obtenir du préfet l'autorisation préalable de réaliser des tests ou des essais susceptibles de présenter des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système de transport, contient au moins les renseignements et justificatifs mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.