JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 4

Article 4

I.-Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le dossier de sécurité dans le cas d'une demande concernant la mise en service d'un véhicule nouveau ou substantiellement modifié établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

b) Dans tous les autres cas, le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

c) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service non soumis au décret susmentionné à la date de son entrée en vigueur, établi en application des dispositions de l'article 105 du décret précité.

II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III.-Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.

IV.-Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 105 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations. L'absence ou l'insuffisance du contenu du dossier de sécurité précité peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 86 du décret précité.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 11 décembre 2019

Abrogé le lundi 27 mars 2023

I.-Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le dossier de sécurité dans le cas d'une demande concernant la mise en service d'un véhicule nouveau ou substantiellement modifié établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

b) Dans tous les autres cas, le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

c) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service non soumis au décret susmentionné à la date de son entrée en vigueur, établi en application des dispositions de l'article 105 du décret précité.

II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III.-Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.

IV.-Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 105 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations. L'absence ou l'insuffisance du contenu du dossier de sécurité précité peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 86 du décret précité.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

I.-Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le dossier de sécurité dans le cas d'une demande concernant la mise en service d'un véhicule nouveau ou substantiellement modifié établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

b) Dans tous les autres cas, le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret 2017-440 du 30 mars 2017 ;

c) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service non soumis au décret susmentionné à la date de son entrée en vigueur, établi en application des dispositions de l'article 105 du décret précité.

II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III.-Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.

IV.-Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 105 du décret 2017-440 du 30 mars 2017, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations. L'absence ou l'insuffisance du contenu du dossier de sécurité précité peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 48 du décret précité.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 2004

I. - Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent : a) Le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en exploitation commerciale ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 21 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés susvisé ;

b) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service à la date du 11 mai 2003, établi en application des dispositions de l'article 44 du décret précité.

II. - Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III. - Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.

IV. - Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 44 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés susvisé, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations, le cas échéant, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés. Le défaut de réponse à une demande de renseignement complémentaire et la méconnaissance des observations formulées peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 40 du décret précité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

I. - Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contient le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en exploitation commerciale ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 21 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés.

II. - Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III. - Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.