JORF n°132 du 8 juin 2003

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 8-1-1

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

-au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;

-au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.

Article 8-1-2

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

-au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;

-au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.

Article 8-2

Les éléments requis en application du présent arrêté sont transmis au préfet par pli suivi ou remis en main propre. L'autorité organisatrice joint quatre exemplaires à cette transmission.

Lorsqu'une pièce justificative d'un élément requis en application du présent arrêté correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

Article 8-3

En application de l'article 103 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date du 1er avril sont régis, pour le contenu de leurs dossiers de sécurité, par les dispositions pertinentes de l'arrêté du 23 mai 2003 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 janvier 2004.

Article 8-4

L'exploitant fixe les modalités d'application des interdictions qu'il prévoit au titre de l'article 8-1, ainsi que les dérogations éventuelles, dans le règlement de sécurité de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 9

Le directeur des transports terrestres et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.