JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 8-3

Article 8-3

En application de l'article 103 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date du 1er avril sont régis, pour le contenu de leurs dossiers de sécurité, par les dispositions pertinentes de l'arrêté du 23 mai 2003 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 janvier 2004.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Abrogé le lundi 27 mars 2023

En application de l'article 103 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date du 1er avril sont régis, pour le contenu de leurs dossiers de sécurité, par les dispositions pertinentes de l'arrêté du 23 mai 2003 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 janvier 2004.