JORF n°132 du 8 juin 2003

Chapitre Ier : Dispositions applicables en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 1

L'article D. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2151-1. - I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
« II. - Les catégories de population sont :
« 1. La population municipale ;
« 2. La population comptée à part ;
« 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
« III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :
« 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est :
« a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
« b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
« c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
« d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
« e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
« f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;
« 2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
« 3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
« 4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
« IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
« 1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
« 2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
« 3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
« 4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
« 5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune.
« V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
« VI. - Les catégories de communautés sont :
« 1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
« 2. Les communautés religieuses ;
« 3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;
« 4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
« 5. Les établissements pénitentiaires ;
« 6. Les établissements sociaux de court séjour ;
« 7. Les autres communautés.
« VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
« La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
« La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune. »

Article 2

Après l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 2151-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2151-2. - Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part. »

Article 4

L'article D. 2151-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2151-4. - Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

« B + C à 15 % de A

dans laquelle :
« A = population totale selon le dernier recensement ;
« B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
« C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B. »

Article 5

I. - L'article D. 2151-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2151-5. - Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun. »
II. - Au premier alinéa des articles R. 2334-3 et R. 5334-9 du code général des collectivités territoriales, la référence : « D. 2151-4 » est remplacée par la référence : « R. 2151-5 ».

Article 6

I. - L'article D. 2151-5 du code général des collectivités territoriales devient l'article R. 2151-6 et, dans cet article, les mots : « aux articles D. 2151-3 et D. 2151-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2151-4 et R. 2151-5 ».
II. - L'article D. 2151-6 du même code devient l'article R. 2151-7.
III. - Au b de l'article R. 2334-3, la référence : « D. 2151-6 » est remplacée par la référence : « R. 2151-7 ».

Article 7

L'article R. 2121-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2121-3. - Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »