JORF n°132 du 8 juin 2003

Chapitre Ier : Contenu des dossiers

Article 2

Pour tout projet de création ou d'extension de ligne, le dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 36 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 37 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit avoir fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux portant sur le système. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 3-1

Le dossier de conception de la sécurité prévu à l'article 35 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit être soumis pour approbation au préfet au début de la phase de conception détaillée.

Le dossier de conception de la sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2-1 du présent arrêté.

Article 4

I.-Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le dossier de sécurité dans le cas d'une demande concernant la mise en service de tout véhicule établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

b) Dans tous les autres cas, le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

c) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service non soumis au décret susmentionné à la date de son entrée en vigueur, établi en application des dispositions de l'article 105 du décret précité. Au vu des dossiers établis en application des dispositions susmentionnées, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations.

II.-Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est établi pour ladite modification et ses interfaces avec le système existant.

Article 5

Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article 33 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le demandeur adresse au préfet un dossier d'autorisation des tests et essais, conformément à ce même article 33, contenant au moins les renseignements et justificatifs mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 6

I.-Sont énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contient le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

II.-Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est établi pour l'ensemble du système de transport.

III.-Dans le cas où l'autorité organisatrice confie l'exploitation du système de transport à plusieurs exploitants ou à un ou plusieurs exploitants avec un gestionnaire d'infrastructure, chacun d'entre eux établit, pour les missions qui lui sont confiées, un règlement de sécurité de l'exploitation. Le chef de file définit dans son règlement de sécurité de l'exploitation les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les autres exploitants et le gestionnaire d'infrastructure en application de l'article 22 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. L'autorité organisatrice transmet au préfet ces documents conformément à sa mission définie à ce même article 22.

Pour les systèmes relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, conformément à l'article 46 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, il appartient au gestionnaire d'infrastructure, mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports, de définir le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces.

Article 7

Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les organismes qualifiés agréés ou accrédités. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.

Pour l'élaboration de ce rapport, l'OQA dispose d'un délai incompressible de huit jours ouvrés à compter de la date à laquelle il réceptionne les dernières pièces à évaluer.

Article 8

I.-Sont énumérés à l'annexe 7 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le plan d'intervention et de sécurité d'un système de transport en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi et transmis au préfet en application des dispositions de l'article 39 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

b) Le plan d'intervention et de sécurité d'un système de transport non soumis au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 à la date de son entrée en vigueur, établi et transmis au préfet en application des dispositions de l'article 105 du décret du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

II.-L'exploitant, ou le chef de file s'il existe, élabore, actualise et met à jour le plan d'intervention et de sécurité. L'autorité organisatrice en assure la transmission au préfet compétent.

Dans le cas d'un réseau de systèmes de transport, le plan concerne l'ensemble du réseau ou un secteur géographique donné. En tant que de besoin, des annexes spécifiques peuvent concerner les singularités de ce réseau.

Dans le cas de la mise à jour, un document consolidé doit être transmis. Ses parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

En outre, l'autorité organisatrice précise lors de sa transmission du plan modifié au préfet compétent le délai d'application de la modification, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois.

III.-L'exploitant ou le chef de file s'il existe élabore le plan d'intervention et de sécurité en concertation avec les services compétents de l'Etat. Il recueille en particulier leurs observations relatives :

-à l'organisation administrative de l'Etat, notamment pour les aspects d'information des autorités, d'alerte des services publics de secours et de compatibilité avec les plans d'urgence existants ;

-aux événements de types 3 et 2 qu'il a identifiés.

Si d'autres réseaux de transport sont raccordés au sien, il tient également compte de l'organisation des exploitants de ces réseaux.

IV.-L'exploitant ou le chef de file s'il existe s'assure de la bonne connaissance du plan par chacun des intervenants relevant de sa responsabilité.

L'exploitant ou le chef de file s'il existe met à jour le plan d'intervention et de sécurité en tant que de besoin. Cette mise à jour prend en compte les enseignements du retour d'expérience ainsi que les modifications éventuelles apportées au système de transport et à son environnement. L'exploitant ou le chef de file s'il existe vérifie le plan au moins tous les deux ans.

L'exploitant ou le chef de file s'il existe vérifie et met à jour le plan également à l'occasion de l'établissement d'un plan d'urgence ou d'un exercice visant à tester ce plan d'urgence.

V.-a) Seuls l'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'activation du plan d'intervention et de sécurité et de sa mise en œuvre.

b) L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, gèrent les événements de type 1, avec ou sans le concours de moyens externes, sans nécessité d'information immédiate du préfet ni d'activation du plan d'intervention et de sécurité.

c) L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, informent sans délai le préfet de tout événement de type 2. L'exploitant gère cet événement, avec ou sans le concours de moyens externes, le cas échéant après avoir activé le plan d'intervention et de sécurité.

d) L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, informent immédiatement le préfet de tout événement de type 3 et active le plan d'intervention et de sécurité. Le préfet peut déclencher le plan d'urgence.

Article 8-1

Le dossier de gestion de l'innovation prévu à l'article 81-1 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susmentionné contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 9 du présent arrêté.