JORF n°0161 du 14 juillet 2015

Titre II : GESTION DES INSTALLATIONS

Article 4

Le présent article est applicable aux installations susceptibles de conduire à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner une dose efficace supérieure à 10 mSv en limite de l'établissement.
L'exploitant définit et décrit dans un document maintenu à jour une politique de prévention des accidents. La politique de prévention des accidents comprend les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents.
L'exploitant définit les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents identifiés dans l'étude de dangers. L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents.

Article 5

L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la qualité. Le système de gestion de la qualité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe I du présent arrêté. L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la qualité et proportionnés aux risques des installations. Il veille à son bon fonctionnement. Les dispositions de l'annexe I peuvent être adaptées par l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe I du présent arrêté ainsi que les résultats de l'analyse définie au point 7.3 de l'annexe I susmentionnée.

Article 6

L'exploitant d'une installation visée à l'article 4 du présent arrêté élabore un plan d'opération interne pour la gestion des situations d'urgence. Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan est communiqué aux services de secours. Il est testé régulièrement et au minimum tous les trois ans.

Article 7

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement, ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des substances ou déchets entreposés, stockés, gérés ou utilisés dans l'installation. Ces personnes sont formées à cet effet. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs des formations réalisées.

Article 8

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement.

Article 9

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de substances dangereuses, radioactives ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
L'exploitant définit des zones dans lesquelles des substances radioactives sont susceptibles d'être dispersées notamment de manière accidentelle ou en raison d'une défaillance du dispositif de confinement des substances. Ces zones sont dénommées zones à risques de contamination radiologique. Dans ces zones, les eaux de lavage et les poussières sont collectées. Un contrôle radiologique des eaux de lavage et des poussières est réalisé systématiquement. Les modalités de ce contrôle sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, en fonction des substances présentes.
Lors du contrôle, si des résultats de mesures sur les poussières sont supérieurs à deux fois le bruit de fond radiologique dû à la radioactivité naturelle du lieu ou si des valeurs limites définies pour les eaux de lavage dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, l'exploitant réalise une spectrométrie de l'échantillon mesuré. Il détermine l'origine des substances radioactives et prend, le cas échéant, des mesures adaptées pour prévenir la dissémination de substances radioactives. Dans ce cas, les eaux de lavage et les poussières sont alors gérées conformément aux dispositions applicables en matière de gestion de déchets et effluents radioactifs tant qu'un nouveau contrôle n'a pas démontré l'efficacité des mesures prises à la suite du premier contrôle.
Dans les zones à déchets radioactifs telles que prévues à l'article 32, les poussières sont collectées et gérées conformément aux dispositions dudit article. Les eaux de lavage sont collectées et gérées en tant qu'effluent radioactif conformément aux dispositions du titre V du présent arrêté.

Article 10

L'installation ou l'établissement est clôturé sur tout son périmètre par un grillage ou dispositif équivalent d'une hauteur minimale de 2 m.
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée.
L'installation ou l'établissement est gardienné en dehors des heures ouvrées. Toutefois, des dispositifs alternatifs aux exigences du présent article peuvent être mis en œuvre sous réserve qu'ils soient définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.

Article 11

Les effluents et déchets radioactifs font l'objet d'au moins un plan de gestion qui est établi et mis en œuvre dès lors que ce type d'effluents ou de déchets est rejeté ou produit.
Lorsque plusieurs établissements sont sur un même site et utilisent des moyens communs dans le cadre de la gestion des effluents et déchets radioactifs, une convention est établie entre les différents établissements et précise les responsabilités de chacun en ce qui concerne la gestion des effluents et déchets radioactifs.

Article 12

Le plan de gestion comprend :

- les modes de production des effluents liquides et gazeux et des déchets radioactifs ;
- les modalités de gestion à l'intérieur des installations concernées ;
- les dispositions permettant d'assurer la gestion des déchets, des effluents liquides ou gazeux, et les modalités de contrôles associés ;
- l'identification de zones où sont produits, ou susceptibles de l'être, des effluents liquides et gazeux ou des déchets radioactifs, ainsi que leurs modalités de classement et de gestion ;
- l'identification des lieux destinés à entreposer des effluents ou déchets radioactifs et à les gérer ;
- l'identification et la localisation des points de rejet des effluents liquides et gazeux radioactifs ;
- les dispositions de surveillance périodique des rejets d'effluents liquides et gazeux et du réseau récupérant les effluents liquides de l'installation, notamment aux points de surveillance définis par l'arrêté préfectoral ;
- le cas échéant, les dispositions de surveillance de l'environnement.