JORF n°0161 du 14 juillet 2015

Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Article 23

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, et à un coût économiquement acceptable, dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement d'effluents gazeux sont conçues, exploitées et entretenues de manière à :

- faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
- réduire autant que possible leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Article 24

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets des radionucléides. Ces effluents doivent être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.

Article 25

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des limites d'activité, en activité volumique et en flux, pour les émissions de radionucléides, notamment sur la base des éléments décrits dans l'étude d'impact.
L'arrêté préfectoral fixe les conditions de rejet dans l'environnement et impose notamment, le cas échéant :

- un suivi de l'activité volumique des radionucléides présents dans les effluents rejetés ;
- un suivi de l'activité totale rejetée ;
- la mise en place d'un plan de surveillance radiologique de l'environnement ;
- l'information périodique des communes concernées.

Les moyens de mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan de surveillance radiologique de l'environnement peuvent être mis en commun entre plusieurs installations autorisées.

Article 26

En cas de rejets dans l'environnement, les points de rejets des effluents gazeux des installations concernées sont en nombre aussi limité que possible.