JORF n°0161 du 14 juillet 2015

Titre V : PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Article 27

I. - L'arrêté préfectoral d'autorisation, sur la base de l'étude d'impact, fixe :

- les conditions de traitement des eaux de ruissellement et des effluents ;
- les valeurs limites de rejet en concentration et en flux pour les effluents liquides, notamment ceux radioactifs, et, le cas échéant, pour les eaux de ruissellement, y compris radioactives ;
- l'information périodique des communes concernées.

Sont interdits la dilution des eaux de ruissellement et des effluents ainsi que leur épandage. Les rejets directs ou indirects vers les eaux souterraines d'effluents et d'eaux de ruissellement, susceptibles d'être contaminées par des substances ou déchets radioactifs, appelées ci-après eaux de ruissellement radioactives, sont interdits.
Les eaux de ruissellement, les effluents et l'ensemble des eaux résiduaires ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que si ces rejets sont compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Tout effluent provenant d'une zone à déchets radioactifs définie à l'article 32 est géré comme un effluent radioactif.
En cas de déversement des effluents et des eaux de ruissellement dans un réseau public, les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l'exploitant au préfet.
Les moyens de mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan de surveillance radiologique de l'environnement peuvent être mis en commun entre plusieurs installations autorisées.
II. - Tous les rejets d'effluents aqueux radioactifs et d'eaux de ruissellement radioactives sont canalisés.

Article 28

L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet liquide est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate, et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, l'arrêté d'autorisation précise le nom du cours d'eau, la masse d'eau correspondante ainsi que le point kilométrique du rejet.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents et d'eaux de ruissellement radioactives sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesures (débit, température, concentration en polluant…).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
L'émissaire des rejets entre l'installation et le réseau d'assainissement est visitable et comporte un dispositif de disconnexion si le système est connecté en permanence.

Article 29

Peuvent être gérés par décroissance radioactive les effluents liquides et les eaux de ruissellement radioactifs répondant aux deux conditions suivantes :

- ces effluents et eaux de ruissellement contiennent seulement des radionucléides de période radioactive inférieure à cent jours ;
- les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à cent jours. Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à cent jours, les effluents peuvent être gérés par décroissance radioactive si le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10- 7.

Les effluents liquides et les eaux de ruissellement contenant des substances radioactives peuvent être rejetés dans l'environnement dans des conditions identiques aux effluents non radioactifs s'ils sont gérés par décroissance radioactive qu'après assurance prise que la somme des activités volumique des radionucléides présents est inférieure à une limite de 10 Bq par litre.

Article 30

Les effluents liquides et les eaux de ruissellement radioactifs sont dirigés vers un système de cuves d'entreposage ou vers un dispositif équivalent avant leur rejet dans un réseau d'assainissement ou dans l'environnement.
Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des effluents qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont repérées in situ comme susceptibles de contenir des radionucléides.

Article 31

Les cuves d'entreposage d'effluents liquides et d'eaux de ruissellement radioactifs ou les dispositifs équivalents sont dimensionnés et exploités de façon à éviter tout débordement.
Les cuves d'entreposage ou les dispositifs équivalents connectés au réseau de collecte des effluents et des eaux de ruissellement radioactifs sont équipés de dispositifs de mesures de niveau et de prélèvements. Lorsque le remplissage est automatique, un dispositif permet la transmission de l'information du niveau de remplissage vers un service où une présence est requise pendant la phase de remplissage. Des dispositifs de rétention permettent de récupérer les effluents liquides en cas de fuite et sont munis de détecteur de présence de liquide, situé en point bas du dispositif de rétention, dont le bon fonctionnement est testé périodiquement. La vanne de vidange des dispositifs d'entreposage intermédiaire de l'installation est condamnée en position fermée en dehors de tout rejet.