JORF n°0161 du 14 juillet 2015

Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Article 39

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas de sinistre (incendie, séisme…) survenant dans les installations, la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnes soit aussi faible que raisonnablement possible sans dépasser 50 mSv. La dose efficace reçue par les personnes est calculée en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux substances radioactives potentiellement stockées. Les dispositions mises en œuvre pour respecter cet article sont décrites dans l'étude de dangers de l'établissement.

Article 40

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par une personne compétente.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Article 41

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :

-l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf sous couvert d'un permis d'intervention, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
-l'interdiction de tout brûlage à l'air libre, sauf pour les exercices incendies ;
-l'obligation du " permis d'intervention " pour les parties concernées de l'installation ;
-les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits radioactifs ou incompatibles ;
-les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
-les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances radioactives ou dangereuses ou déchets radioactifs ;
-les précautions à prendre lors de la manutention, l'emploi et l'entreposage de substances ou déchets radioactifs, de substances dangereuses ou incompatibles ;
-les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
-la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;
-l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Article 42

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte, ou publique, et l'intérieur de l'établissement, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type " stationnement interdit ".
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.

Article 43

Il existe au moins une voie " engins ", dans l'enceinte de l'établissement, maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le périmètre de l'installation et positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.
Les caractéristiques de cette voie " engins " sont prévues par l'arrêté préfectoral d'autorisation après avis du service d'incendie et de secours sur la base des éléments décrits dans l'étude de dangers.

Article 44

Les locaux où sont mis en œuvre des substances et déchets radioactifs présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- matériaux A1 ;
- murs extérieurs REI 120 ;
- murs séparatifs REI 120 ;
- planchers/sol REI 120 ;
- portes et fermetures EI 120 vers l'intérieur des bâtiments, EI 30 vers l'extérieur.

Toutefois, au regard des conclusions de l'étude de dangers, à travers une analyse de risque et proportionnellement aux enjeux, des dispositifs alternatifs aux exigences ci-dessus peuvent être mis en place pour prévenir les risques d'incendie et en limiter les conséquences. Ces dispositifs alternatifs seront déterminés par l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.

Article 45

Les installations comportent un ou plusieurs dispositifs de détection incendie. La conception et l'exploitation de ces systèmes permettent la localisation rapide, aisée et précise du ou des foyers d'incendie, le déclenchement de l'alarme incendie générale concernée et, le cas échéant, des dispositifs de sécurité asservis. Ces systèmes et dispositifs sont conçus et réalisés de façon à être efficaces et à fonctionner en permanence ; ils sont entretenus de façon à réduire au minimum toute période d'indisponibilité. Ce dispositif peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.

Article 46

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur des bâtiments est à moins de cent mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de cent cinquante mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).

Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale d'un bar sans dépasser huit bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de cent vingt mètres cubes par heure durant deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre à l'établissement, accessible en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plateformes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés de manière a être adapté aux risques ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des installations, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les substances stockées.

Les dispositions du présent article peuvent être adaptées en fonction des risques présentés par l'installation. Elles sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation après avis du service d'incendie et de secours conformément aux dispositions du II de l'article 2.

Article 47

Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou de manipulation des substances dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol ou des substances ou déchets radioactifs est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les substances répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux installations.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de dispositif de confinement externe aux locaux, les substances canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet. Si elles sont susceptibles d'avoir été contaminées par des substances ou déchets radioactifs, elles sont gérées dans les conditions prévues au titre V pour les effluents radioactifs.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. Pour les installations, l'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de dix litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.