JORF n°0161 du 14 juillet 2015

Titre III : GESTION DES SUBSTANCES OU DÉCHETS RADIOACTIFS

Article 13

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en fonctionnement normal la dose efficace ajoutée, du fait de l'exploitation susceptible d'être reçue par les personnes, soit aussi faible que raisonnablement possible et qu'elle ne puisse jamais conduire à dépasser la limite fixée à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique. Les installations sont gérées en respectant les principes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Les dispositions mises en œuvre pour le respect du présent article sont décrites dans l'étude d'impact visée aux articles R. 122-5 et R. 512-8 du code de l'environnement.

Article 14

L'autorisation délivrée dans le cadre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement précise la liste des principaux radionucléides autorisés dans l'installation ainsi que l'activité maximale susceptible d'être détenue et mise en œuvre pour les principaux radionucléides. Elle précise également le volume maximal de substances ou déchets radioactifs susceptibles d'être présents.
Pour les installations existantes, les informations prévues au premier alinéa du présent article sont prescrites conformément à l'article R. 512-31 du code de l'environnement dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 15

Pour une installation nouvelle ou pour l'extension ou la modification substantielle au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement d'une installation existante, l'exploitant procède à la réception de celle-ci afin de s'assurer qu'elle est conforme aux dispositions du titre II et du titre III du présent arrêté. Cette réception comporte une vérification que l'installation offre une protection suffisante contre toute exposition ou contamination radioactive susceptible d'affecter des zones extérieures au périmètre de l'installation, ou contre toute contamination radioactive susceptible d'atteindre le sol situé au-dessous de l'installation. Les éléments justifiant la réalisation de la réception sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Article 16

L'exploitant établit un plan de son installation qui permet d'identifier les zones où les substances ou déchets radioactifs sont mis en œuvre. Ce plan permet également d'identifier les zones à risques de contamination radiologique mentionnées à l'article 9.

Article 17

I. - Des règles de construction, d'aménagement, d'équipement et d'exploitation des installations sont mises en place afin de garantir le confinement des substances ou déchets radioactifs.
II. - Lorsqu'il existe un risque de dissémination de substances radioactives, il existe toujours entre l'environnement et les substances ou déchets radioactifs au moins un dispositif passif de confinement.
Les dispositifs de confinement font l'objet d'un contrôle périodique dont la fréquence est précisée par l'arrêté préfectoral en fonction du risque et du type de dispositif. Cette fréquence est au moins annuelle.

Article 18

Les dispositifs prévus par l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, susceptibles de recueillir des substances ou déchets radioactifs en cas de dissémination, sont pourvus d'un revêtement imperméable ou de tout autre dispositif d'étanchéité. Un contrôle des dispositifs d'étanchéité est réalisé périodiquement et au moins tous les dix ans. Toutefois des dispositifs équivalents peuvent être mis en œuvre sous réserve qu'ils soient définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.

Article 19

Sur la base des éléments mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter et sans préjudice des dispositions de l'article 13, les zones attenantes (locaux ou aires extérieures) aux locaux ou zones, où sont mises en œuvre des substances ou déchets radioactifs, sont conçues et réalisées de façon à ce que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants soit aussi basse que raisonnablement possible et de façon à ce que la dose susceptible d'être reçue en un an, exprimée en dose efficace, reste inférieure à 1 mSv. Lorsque cette disposition ne peut être mise en œuvre, des mesures compensatoires sont prévues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.

Article 20

Des appareils sont disponibles dans l'installation pour réaliser les contrôles prévus par le présent arrêté. En particulier, des appareils portatifs de contrôle des niveaux de radioactivité (débit de dose, contamination surfacique et, le cas échéant, atmosphérique) sont disponibles en nombre suffisant. Ils sont régulièrement étalonnés et sont adaptés aux substances radioactives mises en œuvre.
Ces équipements sont utilisés par du personnel formé à cet effet.
Les méthodes et les moyens de prélèvements et d'analyses tiennent compte de l'état de l'évolution de la normalisation et des exigences réglementaires sur les contrôles imposés.

Article 21

Lorsqu'il existe un risque de dissémination de substances radioactives, les substances et déchets radioactifs sont entreposés à l'abri des précipitations.

Article 22

Les terres excavées dans l'emprise de l'établissement, où des activités impliquant des substances radioactives sous forme non scellée ont été exercées, font l'objet d'un contrôle radiologique adapté (échantillonnage, nature des analyses, etc.). Les modalités sont transmises à l'inspection des installations classées et les résultats de ce contrôle sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas de présence de substances radioactives dans les terres, l'exploitant en détermine l'origine et prend des mesures de gestion adaptées.