ARRÊTÉ du 23 juin 2015

Article 10

Créé le 1 août 2015

L'installation ou l'établissement est clôturé sur tout son périmètre par un grillage ou dispositif équivalent d'une hauteur minimale de 2 m.
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée.
L'installation ou l'établissement est gardienné en dehors des heures ouvrées. Toutefois, des dispositifs alternatifs aux exigences du présent article peuvent être mis en œuvre sous réserve qu'ils soient définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2015