Arrêté du 23 janvier 2008

Article 3

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacune des catégories suivantes :

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;

d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;

e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;

i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

j) Les forfaits "administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier" (APE) ;

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m ;

l) Les forfaits “ prestation intermédiaire ” (FPI) ;
m) Le forfait “ administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non inscrits sur la liste en sus ” (AP2) ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.
II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3 ;
b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 4 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
III.-Pour l'ensemble des activités de soins
1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2022-24 du 11 janvier 2022art. 3

Déplacé le jeudi 1 juin 2023

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus

a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;

d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;

e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes

h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;

i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

j) Les forfaits "administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux

l) Les forfaits “ prestation intermédiaire ” (FPI) ; m)

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L.

3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article

4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code. 5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. II.-S'agissant de l'activité de soins médicauxet de réadaptation 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants : a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3 ; b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes ; 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 4 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. III.-Pour l'ensemble des activités de soins 1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 21 avril 2018 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 17 avril 2018art. 2

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus

a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;

d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;

e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine , et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;

i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

j) Les forfaits "administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux

l) Les forfaits “ prestation intermédiaire ” (FPI) ; m)

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L.

3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article

4° Le montant de la part des dépenses de soins

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au vendredi 20 avril 2018

Modifié parArrêté du 5 mai 2017art. 3

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus

a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;

d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;

e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine et de téléexpertise, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;

i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

j) Les forfaits "administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la listeen sus en environnement hospitalier" (APE) ;

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m ;

l) Les forfaits “ prestation intermédiaire ” (FPI) ; m) Le forfait “ administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non inscrits sur la liste en sus ” (AP2) ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées àl'article L. 162-22-7du code de la sécurité sociale ;3° La part des produits et prestations mentionnés àl'article L. 162-22-7du code de la sécurité sociale ;4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnéeau II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécuritésociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du codede la sécurité sociale. II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation 1° La part de l'activitéen identifiant les montants dus au titredes éléments suivants : a) La part activité de la dotation moduléeà l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3 ; b) Les actes, y compris les forfaits techniques,et les consultations externes; 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnéesau 3° du IIde l'article 4 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'unedes activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. III.-Pour l'ensemble des activités de soins 1° Le montant dû au titre de la prise en chargedes patients bénéficiantde l'aide médicale d'Etat, en applicationde l'article L. 251-1 du code de l'actionsociale et des familles ; 2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés àl'article L. 254-1 du code de l'actionsociale et des familles ; 3° Le montant dû au titre de chaqueforfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application del'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 31 mars 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 25 mars 2016art. 2

Déplacé le jeudi 31 mars 2016

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacune des catégories suivantes : 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants : a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ; b) Les forfaits dialyse (D) ; c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ; d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ; e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ; f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ; g) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ; h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ; i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ; j) Les forfaits "administration de produits et prestations en environnement hospitalier" (APE) ; k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i et j ; 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ; 3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté ; 4° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 5° Le montant dû au titrede la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1du code de l'action sociale et des familles ; 6° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l' article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.

En vigueur du lundi 20 août 2012 au mercredi 30 mars 2016

Modifié parArrêté du 18 août 2012art. 5

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacune des catégories suivantes :

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus

a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;

d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;

e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l'exception de ceux mentionnés au k;

h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;

i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

j) Les forfaits " administration de produits et prestations en environnement hospitalier " (APE) ;

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i et j ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de

3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;

4° Le montant dû en application des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié précité.

En vigueur du samedi 26 janvier 2008 au dimanche 19 août 2012

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacun des éléments suivants :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits « dialyse » (D) ;
c) Les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
d) Les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;
e) Les forfaits « groupes homogènes de tarifs »(GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes et consultations externes y compris les forfaits techniques ;
h) Les forfaits « prélèvements d'organes » (PO) ;
i) Les forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté.